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TJ 67482, 4 juill. 2025, RG 25/02636


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Date
04/07/2025
Numéro
25/02636
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
68781a0cfd93c2d17580848a

Texte de la décision

4,686 caractères

N° RG 25/02636 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Juillet 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02636 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJU

Copie executoire à :

- Me Adélaïde SCHMELTZ (case)

- Me Camille WOHLGEMUTH (case)

Copie :

- Dossier

- Juge des enfants (AE 310/3044)

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [K] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330

Monsieur [S] [P], [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [S] [P] [Z] [V] et Mme [K] [E] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [S] [P] [Z] [V], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10],

et de

Mme [K] [E] [X], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [P] [Z] [V] et de Mme [K] [E] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 février 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE M. [S] [P] [Z] [V] à verser à Mme [K] [E] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3530,89 euros ;

CONSTATE que M. [S] [P] [Z] [V] et Mme [K] [E] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [V] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (67) ;
- [V] [B], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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