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TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/01746


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01746
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68781b37fd93c2d175808762

Texte de la décision

12,448 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJA7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJA7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [Y] [P], né le 23 Janvier 1972 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [P] né le 23 Janvier 1972 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Marocaine prise le 12 juillet 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le même jour à 09 heures 51 ;

Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Juillet 2025 à 23 heures 59 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

En l’absence représentant du Préfet ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJA7 Page

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- monsieur [Y] [P] est entré en France en novembre 1979 à l'âge de 6 ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il est très défavorablement connu de l'autorité judiciaire ayant été condamné à 30 reprises entre février 1993 et août 2024,
- qu’il a obtenu plusieurs cartes de résident dont la dernière a expiré le 22 janvier 2018, sans demande de renouvellement de son titre de séjour,
- qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a pu tisser en France, ses conditions d'existence, son insertion dans la société française ;
- qu’il ne dispose d'aucun logement autonome (attestation d'hébergement par le CCAS), qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'a aucune ressource ;
- qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré qu'il était sans domicile fixe, qu'il représente une menace de trouble à l'ordre public ;
- qu'il a déclaré les 15 et 16 novembre 2023 être épileptique, mais ne suivre aucun traitement médical, l’examen de sa situation ne fasant ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé, à savoir qu'il était épileptique corroboré cependant par aucun élément médical, l'intéressé ayant confirmé avoir vu le médecin au centre de rétention.

En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, monsieur [Y] [P] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne en date du 11 juillet 2025 auprès de la Direction générale des étrangers en France, l'intéressé ayant été reconnu comme ressortissant marocain le 27 février 2024.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 16 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJA7 Page

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]

Monsieur M. [Y] [P] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]

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