Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/01748


Vérifier : TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01748
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68781b38fd93c2d17580878a

Texte de la décision

15,869 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ interdiction du territoire judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionne lde Montpellier à l’encontre de Monsieur [G] [B], né le 17 Juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [B] né le 17 Juillet 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 11 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 12 juillet 2025 à 09 heures 10 ;

Vu la requête de M. [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Juillet 2025 à 20 heures 22 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [N] [O] [F], interprète en arabe, qui a prêté serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

En l’absence du représentant du Préfet ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Majouba SAIHI, avocat de M. [G] [B], a été entendue en sa plaidoirie

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBB Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'audition administrative de la personne retenue, se trouvant en procédure qu'une fiche sur la situation administrative de l'intéressé.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Ainsi, l'absence d'audition administrative, dès lors que se trouvent en procédure non seulement la fiche de situation administrative de l'intéressé sur laquelle il a pu faire les observations qu'il souhaitait ainsi que les observations mentionnées par ce dernier lors de la notification de l'interdiction du territoire français le 3 avril 2025, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'absence des coordonnées du consulat d'Algérie lors de la notification des droits.

L’article L744-4 dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

Si lors de la notification des droits et notamment dans le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, ne figure pas précisément les coordonnées du consulat d'Algérie notamment, force est de constater que non seulement, la personne retenue bénéficie d'un téléphone, qu'elle a accès à l'ensemble des droits affichés au centre de rétention et rencontre également la CIMADE afin de mettre en forme la requête en contestation.
En outre, il s'avère que monsieur [G] [B] a été assisté d'un avocat au cours de l'audience, à laquelle il a également bénéficié d'un interprète pour s'exprimer sur sa situation personnelle.

Dès lors, en l'absence de grief soutenu, portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue, le moyen sera écarté.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [G] [B] est défavorablement connu des services de police ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ; est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il déclare vivre en concubinage et sans enfant à charge ;
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il déclare être sans domicile fixe sur [Localité 5] ,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [G] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 février 2025, que le 1er mars 2025, elle est informé qu'une procédure d'identification est engagée auprès d'Alger, que le 3 juin 2025, les autorités consulaires marocaines ont été saisies ainsi que le consulat général du Maroc à [Localité 5] et que le 9 juillet 2025, elle est informée de ce que la demande d'identification a été adressée dans le lot 31 aux autorités centrales.

Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera donc écarté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire concernant X se disant [G] [B] a été formulée par la Préfecture de l'Hérault auprès des autorités consulaires algériennes le 26 février 2025. Le 1er mars 2025, elle est informé qu'une procédure d'identification est engagée auprès d'Alger.
Le 3 juin 2025, les autorités consulaires marocaines ont été saisies ainsi que le consulat général du Maroc à [Localité 5] et le 9 juillet 2025, la préfecture est informée de ce que la demande d'identification a été adressée dans le lot 31 aux autorités centrales.

En conséquence, la Préfecture justifie de diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [G] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 16 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBB Page

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]

Monsieur M. [G] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;

le .....................................à ........................... heures..............

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.