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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00847


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781bebfd93c2d175808946

Texte de la décision

6,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00847 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2D6
AFFAIRE : Association ALFA 3A / [U] [D]
MINUTE N° : 25/00333

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame FabienneGEMINARD

DEFENDEUR

Monsieur [U] [D]
né le 01 Juillet 1999
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à l’association ALFA 3A.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat à effet du 24 mai 2024, l’association ALFA 3A a consenti à Monsieur [U] [D] un titre d’occupation portant sur un logement B3-226 situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.

Par acte en date du 6 mai 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du contrat ou subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2039,26 € pour l’arriéré locatif,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu’à la libération des lieux.

A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 2398,01 € et accepte l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation, suivant des mensualités de 100 €.

Monsieur [D] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant des mensualités de 50 €. Il expose percevoir des ressources mensuelles de 1400 € et adresser à sa famille la somme mensuelle de 500 à 600 €.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que selon l’article 9 du contrat, la résiliation de plein droit du contrat peut intervenir pour impayé lorsque trois termes sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due ;

Qu’il est établi que la demanderesse a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure le 21 janvier 2025, portant sur une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel de l’échéance, qu’il n’a pas régularisée dans le délai d’un mois imparti ;

Que la résiliation du contrat est donc acquise à la date du 21 février 2025 ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [D] est redevable de la somme de 2398,01 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

Que Monsieur [D] sera donc condamné au paiement de cette somme ;

Attendu néanmoins que compte tenu de l’accord expres de la demanderesse, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon une mensualité de 100 € compatible avec ses ressources mensuelles ;

Et attendu que compte tenu de ce même accord, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, lesquels ne reprendront qu’en cas de non respect des délais de paiement ;

Que dans cette même hypothèse, l’expulsion du défendeur sera ordonnée, et il sera alors redevable non seulement du solde de la dette redevenu immédiatement exigible, mais également d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la dernière redevance courante avant la défaillance, majorée des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence du 24 mai 2024 consenti par l’association ALFA 3A à Monsieur [U] [D] portant sur un logement B3-226 situé [Adresse 1] est acquise au 21 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 2398,01 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET UN CT) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

SUSPEND les effets de la résiliation ;

AUTORISE Monsieur [U] [D] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 100 € (CENT EUROS) et une 24ème représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus de la redevance mensuelle courante et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et l’exécution de la condamnation pourra être poursuivie ;

DIT, dans cette hypothèse, que les effets de la résiliation reprendront ;

ORDONNE, dans cette même hypothèse, l’expulsion de Monsieur [U] [D] des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;

CONDAMNE, dans cette même hypothèse, Monsieur [U] [D] à payer à l’Association Alfa 3A une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions, à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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