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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/01016


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01016
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781bebfd93c2d17580895f

Texte de la décision

2,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SN
AFFAIRE : [C] [J], [U] [J], [L] [D] épouse [J] / [Y] [P]
MINUTE N° : 25/00334

DEMANDEURS

Monsieur [C] [J]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)

Monsieur [U] [J]
né le 04 Novembre 1949 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)

Madame [L] [D] épouse [J]
née le 14 Février 1953 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)

tous trois représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

JUGEMENT RECTIFICATIF Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

Vu le jugement rendu le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre Monsieur [C] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [L] [D] épouse [J], d’une part, et Monsieur [Y] [P], d’autre part ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs le 13 juin 2025 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;

Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, la date de l’arrêté de la créance a été mentionnée dans le dispositif comme étant le 31 janvier 2025 alors qu’il s’agit du 12 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

Qu’il convient donc de rectifier le jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :

REMPLACE, dans le dispositif du jugement du 11 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville :

les mots “au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024"

par les mots : “au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024” ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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