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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00107


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
68781becfd93c2d175808975

Texte de la décision

10,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00107 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DYVV
AFFAIRE : [U] [C], [H] [C] / [B] [I]
MINUTE N° : 25/00336

DEMANDERESSES

Madame [U] [C]
née le 06 Novembre 1974 à [Localité 4] (ITALIE) ([Localité 1]
demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
représentée par Maître Marc PETERS de la SELARL MARC PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE

Madame [H] [C]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Maître Marc PETERS de la SELARL MARC PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025

ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Marc PETERS.

Expédition délivrée le même jour à Maître Arnaud BASTID + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail à effet du 9 novembre 2013, Madame [U] [C] a donné en location à Madame [B] [I] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 625 € charges en sus.

Selon acte signifié à Madame [I] le 19 mars 2024, Madame [U] [C] et Madame [H] [C], propriétaires indivises du bien, lui ont donné congé pour vendre, pour la date du 8 novembre 2024.

Madame [I] n’a pas libéré les lieux.

Par acte en date du 2 décembre 2024, Madame [U] [C] et Madame [H] [C] ont fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à la date du 8 novembre 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner à la défenderesse de laisser visiter les lieux pour les besoins de la vente conformément aux stipulations contractuelles, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, entre 10 heures et 12 heures et entre 16 heures et 18 heures, à compter de la décision, sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée,
- fixer l’indemnité d’occupation à 797,30 € par mois et condamner la défenderesse à son paiement à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute.

A l’audience, les demanderesses maintiennent leurs demandes estimant que les contestations émises par la défenderesse ne sont pas sérieuses. Elles sollicitent subsidiairement qu’il soit ordonné une passerelle au fond.

Madame [I] s’oppose aux demandes, considérant que le juge des référés est incompétent en raison de ses contestations sérieuses et sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que le bail ne peut pas être qualifié de contrat de bail meublé en l’absence de signature du contrat par l’ensemble des bailleurs et en l’absence de fourniture d’un mobilier en nombre et en quantité suffisant et qui ne soit pas vétuste.

Sans y être autorisées, les demanderesses ont adressé à la juridiction, en cours de délibéré, deux pièces supplémentaires.

MOTIFS

Attendu que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Qu’en l’espèce, les demanderesses ont produit en cours de délibéré deux pièces sans y être autorisées, et alors que les débats étaient clos ;

Que ces pièces seront donc déclarées irrecevables ;

Attendu que selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Attendu que les conditions de délivrance du congé prévues par l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, notamment en cas de congé pour vendre, ne sont applicables qu’aux baux portant sur des logements meublés ;

Qu’en l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’inventaire et de l’état des lieux que Madame [I] a elle-même signés que le logement était bien pourvu, lors de son entrée dans les lieux, de tout le mobilier exigé par l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et par la liste des éléments de mobilier fixée par le décret du 31 juillet 2015 ;

Qu’à cet égard, Madame [I] ne peut prétendre avoir été dans l’ignorance des documents qu’elle signait du fait de l’incompréhension de la langue française, rien n’établissant qu’elle ait sollicité une quelconque traduction à ce titre et rien ne l’obligeant à signer des documents qu’elle ne comprenait pas, les échanges entre les parties démontrant d’ailleurs au contraire que Madame [I] disposait de capacités suffisantes pour communiquer et procéder aux traductions nécessaires ;

Que la contestation de Madame [I] de la réalité du caractère meublé du logement n’est donc pas sérieuse ;

Qu’en second lieu, rien ne démontre que le mobilier mis à la disposition de Madame [I] ait été vétuste ou que le logement ait été indécent, la seule réclamation formulée par cette dernière en cours de bail ayant porté sur la panne du chauffe-eau signalé en mai 2024, dont elle-même a, dans son courrier du 10 juin 2024, remercié la bailleresse de sa résolution rapide ;

Que la contestation de Madame [I] du caractère décent du logement et de son mobilier n’est donc pas sérieuse ;

Qu’en dernier lieu, certes, le bail écrit n’a effectivement été signé que par Madame [U] [C], coindivisaire, représentée par son mandataire, sans qu’il ne soit établi qu’elle détenait alors plus de deux tiers des droits indivis portant sur le bien, lui permettant de consentir seule un tel bail ;

Que pour autant, d’une part, une telle irrégularité du contrat écrit n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du bail en bail portant sur un logement vide, dans la mesure où le caractère meublé est par ailleurs bien établi ;

Que d’autre part, l’inopposabilité éventuelle tiré du défaut de pouvoir de Madame [U] [C] de consentir seule le bail ne saurait être invoquée par Madame [I] uniquement pour contester le caractère meublé du logement, alors même qu’elle revendique par ailleurs l’existence d’un titre régulièrement consenti par les deux indivisaires sur ce logement ;

Que la contestation émise par Madame [I] quant aux conséquences de l’irrégularité du bail écrit n’est donc pas sérieuse ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le congé pour vendre délivré à Madame [I] est régulier et justifié, si bien que l’obligation de cette dernière d’avoir à libérer les lieux, du fait de la déchéance de son titre d’occupation acquise le 8 novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable ;

Qu’en conséquence, il convient de lui ordonner de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours et de dire qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre, il convient de condamner Madame [I] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 797,30 €, l’obligation au paiement de cette indemnité, destinée à réparer le préjudice subi par les bailleresses du fait de l’occupation fautive des lieux, n’étant pas contestable à compter de ce jour, n’étant en revanche pas allégué qu’elle n’ait pas été exécutée depuis le 8 novembre 2024 ;

Attendu que la demande tendant à obliger Madame [I] à laisser visiter le bien, sous astreinte, sera rejetée dès lors que, d’une part, une telle obligation ne trouve à s’imposer que dans le cadre du délai de préavis lequel a déjà expiré, que, d’autre part, les stipulations contractuelles du contrat résilié ne s’appliquent plus et que, en tout état de cause, l’expulsion de la défenderesse est ordonnée ce qui garantit la libération des lieux et la possibilité de visites du bien ;

Attendu que Madame [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que rien ne justifier de déroger aux régles de signification en ordonnant l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les deux pièces produites par Madame [N] [C] et Madame [H] [C] le 3 juillet 2025, en cours de délibéré ;

DISONS que Madame [B] [I] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement meublé situé [Adresse 3], depuis le 8 novembre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [B] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DISONS que faute par Madame [B] [I] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [B] [I] à payer à Madame [U] [C] et Madame [H] [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 797,30 €, payable le 1er de chaque mois pour le mois à échoir et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTONS Madame [U] [C] et Madame [H] [C] de leur demande tendant à condamner Madame [B] [I] à laisser visiter le bien sous astreinte ;

CONDAMNONS Madame [B] [I] à payer à Madame [U] [C] et Madame [H] [C] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS la demande d’exécution de la décision au seul vu de la minute ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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