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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00843


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781becfd93c2d175808979

Texte de la décision

6,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00843 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2D2
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [E] [G]
MINUTE N° : 25/00329

DEMANDERESSE

S.A. CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DEFENDEUR

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (INDE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
àla SELARL LEGI RHONE ALPES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la S.A. [Adresse 4] a consenti à Monsieur [E] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 € à titre onéreux.

Par acte du 2 mai 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la déchéance du terme et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat,
- sa condamnation à lui payer la somme de 4224,13 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 février 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 314,93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.

La S.A. [Adresse 4] a indiqué avoir été en mesure de faire valoir ses observations sur ces moyens, et maintient ses demandes, se référant à son assignation.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse ;

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune vérification élémentaire des ressources de Monsieur [G] corroborant les déclarations faites par ce dernier dans la fiche de dialogue ;

Que dès lors, la S.A. CARREFOUR BANQUE doit être déchue de son droit aux intérêts ;

- Sur les sommes dues

Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;

Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;

Qu’ainsi, compte tenu des financements obtenus à hauteur de 3768,48 € et des paiements faits à hauteur de 212,04 €, Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 3556,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;

- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Attendu que Monsieur [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DIT que la S.A. [Adresse 4] est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 15 mai 2023 à Monsieur [E] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 3556,44 € (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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