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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00846


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00846
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781becfd93c2d175808986

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00846 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2D5
AFFAIRE : Association ALFA 3A / [U] [E]
MINUTE N° : 25/00332

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [L], munie d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 15 Mars 1997
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à l’association ALFA 3A.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat à effet du 20 septembre 2022, l’association ALFA 3A a consenti à Monsieur [U] [E] un titre d’occupation portant sur un logement B4-323 situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.

Par acte en date du 14 février 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du contrat ou subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 915,32 € pour l’arriéré locatif,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu’à la libération des lieux.

A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 205,32 € et accepte l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation.

Monsieur [E] ne conteste pas la dette et affirme pouvoir la régler dans le mois.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que selon l’article 9 du contrat, la résiliation de plein droit du contrat peut intervenir pour impayé lorsque trois termes consécutifs sont impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due ;

Qu’il est établi que la demanderesse a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure le 19 novembre 2024, portant sur une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, arriéré de plus de trois échéances, qu’il n’a pas régularisée dans le délai d’un mois imparti ;

Que la résiliation du contrat est donc acquise à la date du 19 décembre 2024 ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [E] est redevable de la somme de 205,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme ;

Attendu néanmoins que compte tenu de l’accord expres de la demanderesse, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement consistant en une report de la dette de un mois ;

Et attendu que compte tenu de ce même accord, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, lesquels ne reprendront qu’en cas de non respect des délais de paiement ;

Que dans cette même hypothèse, l’expulsion du défendeur sera ordonnée, et il sera alors redevable non seulement du solde de la dette redevenu immédiatement exigible, mais également d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la dernière redevance courante avant la défaillance, majorée des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence du 20 septembre 2022, consenti par l’association ALFA 3A à Monsieur [U] [E], portant sur un logement B4-323 situé [Adresse 1], est acquise au 19 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] MIAKHAILà payer à l’association ALFA 3A la somme de 205,32 € (DEUX CENT CINQ EUROS ET TRENTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

SUSPEND les effets de la résiliation ;

AUTORISE Monsieur [U] [E] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement d’1 échéance de 205,32 € payable en sus de la redevance mensuelle courante, avant le 15 août 2025 ;

DIT qu’à défaut de paiement de l’échéance à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et l’exécution de la condamnation pourra être poursuivie ;

DIT, dans cette hypothèse, que les effets de la résiliation reprendront ;

ORDONNE, dans cette même hypothèse, l’expulsion de Monsieur [U] [E] des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;

CONDAMNE, dans cette même hypothèse, Monsieur [U] [E] à payer à l’Association Alfa 3A une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions, à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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