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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00492


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00492
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781beefd93c2d1758089cc

Texte de la décision

7,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
[M] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00492 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZOZ
AFFAIRE : [V] [P] [S] veuve [M] / [F] [Y]
MINUTE N° : 25/00319

DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [S] veuve [M]
née le 02 Février 1964 à [Localité 5] (LAOS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [Y]
née le 02 Février 1978 à [Localité 4] (THAILANDE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL JURIS-MONT BLANC.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à effet du 15 décembre 2017, Madame [V] [P] [M] née [S] a donné en location à Madame [F] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 738 €, “charges comprises”.

Par acte en date du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 10 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [S] a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la défenderesse avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 17 786 €, outre intérêts à compter du commandement, et outre les termes échus jusqu’à l’audience,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la demanderese actualise sa demande en paiement à la somme de 20 000 € compte tenu des termes échus depuis l’assignation et maintient ses autres demandes.

Assignée à étude, Madame [Y] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail et de son dernier renouvellement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2024 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse est redevable envers la demanderesse d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 738 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [Y] à payer à la demanderesse la somme de 20 000 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11 882 € et ces intérêts seront capitalisés, conformément à la demande, à compter de celle-ci ;

Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’elle sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail à effet du 15 décembre 2017 consenti par Madame [V] [P] [M] née [S] à Madame [F] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 1er septembre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [F] [Y]de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Madame [F] [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Madame [V] [P] [M] née [S] la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 11 882 € ;

ORDONNE à compter du 10 mars 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Madame [V] [P] [M] née [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 738 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Madame [V] [P] [M] née [S] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Madame [V] [P] [M] née [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 1er juillet 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

[M] GREFFIER [M] JUGE

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