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TJ 85194, 11 juill. 2025, RG 25/00628


Vérifier : TJ 85194, 11 juill. 2025, RG 25/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00628
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781cddfd93c2d175808c6a

Texte de la décision

7,700 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00628 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3XZ

AFFAIRE :
[I] [T], [L] [U]
C/
[J] [N]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T], [L] [U]
né le 19 Juin 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [N]
né le 19 Mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

comparant

Le 11 07 2025
copie exécutoire délivrée à :

Mr [U]

copie délivrée à :
Mr [N]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2013, Monsieur [T] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Monsieur [M] [F] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 410 euros et d’un loyer mensuel d’un montant de 415 euros, charges comprises.

Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Monsieur [M] [F] a libéré les lieux 15 jours après la prise à bail.

Monsieur [T] [U] a vendu le bien immobilier donné à bail à Monsieur [I] [U] le 16 juin 2017.

Monsieur [I] [U] a fait délivrer le 4 septembre 2024 à Monsieur [J] [N] un commandement de payer la somme en principal de 1.552,85 € représentant les loyers impayés, échéance d'août 2024 incluse, et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui lui a été consenti par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer et défaut d'assurance au 5 octobre 2024,
ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec réduction à 15 jours du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 2.727,05 € au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025, avec intérêts de droit,
condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamner Monsieur [J] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges jusqu'à libération des lieux,
condamner Monsieur [J] [N] à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Monsieur [J] [N] a libéré les lieux mis à disposition le 24 mars 2025.

A l'audience du 20 mai 2025, Monsieur [I] [U] n'a pas maintenu la demande d'expulsion et demandes subséquentes, Monsieur [J] [N] ayant libéré les lieux le 24 mars 2025. Il a actualisé la dette à la somme de 2.992,05 euros au titre des loyers impayés au 24 mars 2025. Il a précisé que l'attestation d'assurance n'avait pas été remise par le défendeur. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

En défense, Monsieur [J] [N] n'a pas contesté la dette locative. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en précisant qu'il avait d'autres dettes, d'un montant de 1.200 euros.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [I] [U] s'est désisté de ses demandes relatives à la résiliation du bail et demandes subséquentes à l'exception de celle relative à la condamnation en paiement de la dette locative arrêtée au 24 mars 2025, date à laquelle le défendeur a libéré le logement.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [I] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 2.992,05 euros au titre des loyers impayés au 24 mars 2025, date de libération des lieux.
Monsieur [J] [N] ne conteste pas le montant de la dette.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2.992,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 mars 2025, date de la libération des lieux.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Monsieur [J] [N] sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Monsieur [I] [U] ne s'y oppose pas. Il convient en conséquence d'accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.

Monsieur [I] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Il ne justifie cependant pas de cette demande dont il sera débouté.

Monsieur [J] [N], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification CCAPEX et de l'assignation. Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie pas.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PREND acte de la libération par Monsieur [J] [N] le 24 mars 2025 des lieux mis à sa disposition par Monsieur [I] [U],

CONSTATE le désistement d'instance des demandes de Monsieur [I] [U] formulées à l'encontre de Monsieur [J] [N] relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et demandes subséquentes, à l'exception de celles relatives à la dette locative, aux dommages et intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2.992,05 euros au titre des loyers impayés au 24 mars 2025,

AUTORISE Monsieur [J] [N] à se libérer de sa dette envers Monsieur [T] [U] au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d'un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,

Le Greffier Le Président

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