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CA Toulouse, 15 juill. 2025, RG 25/00857


Vérifier : CA Toulouse, 15 juill. 2025, RG 25/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00857
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6878840963001e49f9f269ef

Texte de la décision

4,783 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/860

N° RG 25/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDLP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 16h00

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 15H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[H] [U]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 15 juillet 2025 à 10 h 52 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 juillet à 14h30, assisté de N.DIABY, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[H] [U]

assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [J] [X], interprète en langue arabe , assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de L. [R] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[H] [U] sur requête de la préfecture de l'Aude et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par d'[H] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 10heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence d'interprète

-absence de pièce utile

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juillet 2025

Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète . L'assistance de l' interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Or en l'espèce, lors de sa notification des droits en garde à vue le 6 juillet 2025, l'officier de police judiciaire a indiqué dans son procès verbal : « la barrière de la langue est réelle et le sujet ne parvient pas à comprendre nos propos ».

La notification de ses droits a par ailleurs été différée à 21h35 pour permettre l'intervention d'un interprète.

Or les autres actes de procédure et notamment, le placement au CRA, n'ont pas été traduits par un interprète, l'officier de police de nuit ayant acté en procédure que ' l'interéssé ne souhaitait plus être assisté par un interprète.'

Cette seule mention alors même qu'il était établi que M. [H] [U] ne comprenait pas le français ne saurait priver le recours à l'interprète de son caractère obligatoire.

L'absence de traduction porte nécessairement grief à M. [H] [U] qui n'a pas été mis en mesure de comprendre la procédure et ses droits.

La procédure étant nulle cette irrégularité justifie la main-levée de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons que M. [H] [U] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [H] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR M. SEVILLA.

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