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CA Orleans, 16 juill. 2025, RG 25/02052


Vérifier : CA Orleans, 16 juill. 2025, RG 25/02052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/02052
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6878846963001e49f9f26abb

Texte de la décision

7,016 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025

Minute N° 681/2025

N° RG 25/02052 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5U

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juillet 2025 à 11h54

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [B] [H] [P]

né le 22 janvier 1984 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉE :

Madame la préfète du Loiret

non comparante, représentée par Me Rébecca ILL du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 10h00 par Monsieur [B] [H] [P] ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Me Rébecca ILL en sa plaidoirie,

- Monsieur [B] [H] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 14 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juillet 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 9h59, M. [B] [H] [P] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :

1° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il a notamment été soutenu que M. [B] [H] [P] résidait en France depuis 1985, qu'il respectait son interdiction de paraître dans l'Yonne et qu'il n'avait jamais été assigné à résidence. Il disposerait également d'une attestation d'hébergement chez sa cousine à [Localité 1], ce dont l'administration n'aurait pas tenu compte.

2° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ;

3° L'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

M. [B] [H] [P] reprend également, de manière redondante, l'ensemble de ces trois moyens dans sa déclaration d'appel.

Réponse aux moyens :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [B] [H] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [B] [H] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 :

Madame la préfète du Loiret, par courriel

la SELARL CENTAURE AVOCATS, société d'avocats au barreau de Paris, par PLEX

Monsieur [B] [H] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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