CA Aix Provence, 25 déc. 2024, RG 24/02113
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEYM
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Décembre 2024 à 15h18.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 13h45,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire français de Monsieur [T] [D] pendant une durée de 3 ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 23 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 12h10 par Monsieur [T] [D] ;
Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J'ai fait appel car je veux que mon avocat soit présente et elle n'a pas été présente en première instance. Je ne comprends pas trop ma situation. Je suis un peu perdu. J'avais un avocat commis d'office qui ne connaît pas mon dossier.'
Son avocate a été régulièrement entendue en sa plaidoirie. Elle expose soulever l'annulation de la procédure en ce que les droits de la défense de Monsieur [D] n'ont pas été respectés.
Elle expose être l'avocate choisie de Monsieur [D]. Elle précise que la procédure a été sollicitée et n'a pas été transmise ; qu'elle n'a pas été convoquée par le greffe pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; qu'elle avait avisé le 9 décembre intervenir aux intérêts de Monsieur [D] ; qu'elle avait fait une liste qu'elle a envoyée au greffe du premier juge afin d'indiquer le nom de ses clients qui sont toujours présents au CRA de [Localité 5]; que le préfet du VAR avait imprimé cette liste afin de la suivre et de la mettre au dossier ; que l'avocat commis d'office est arrivé à la dernière minute à l'audience ; qu'il y a donc eu une atteinte aux droits de Monsieur [D]. ; que le libre choix de l'avocat est un principe fondamental protégé tant par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que par le conseil constitutionnel ou la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'elle se désiste des trois autres moyens et conclut à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et à la remise en liberté de Monsieur [D].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du libre choix de l'avocat :
L'article R 743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y oppose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
A l'appui de la nullité soulevée, Maître [B] produit un courriel adressé le 9 décembre 2024 au greffe du service du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux termes duquel elle adresse la liste de clients actuellement retenus au Centre de rétention administratif. Le nom de Monsieur [D] figure dans cette liste.
En l'espèce, il ne ressort pas que Monsieur [D] ait demandé pour l'audience du 23 décembre 2024 à être assisté de Maître [B]. Il a pourtant été avisé de ses droits en rétention le 23 novembre 2024 à 10h40 et de la possibilité de solliciter l'avocat de son choix ou demander qu'il lui en soit désigné un. Lors de l'audience du 23 décembre 2024, Monsieur [D] a formulé les observations suivantes: 'je suis quelqu'un d'honnête je ne suis pas un voyou, ni un délinquant, je mérite pas ce qui m'arrive; si vous une solution pour rågulariser ma situation, j'ai ma famille qui m'attend, je balsse les bras. Je n'ai pas de documnents d'ldentité.' Il est précisé dans l'ordonnance déférée que 'l'étranger déféré, bénéficie de l'assistance de Me HECHMATI Chahrnaz Avocat commis d'office; que ce dernier a été prévenu de la date et de l'heure de l'audience par téléphone, qu'il est présent et qu'il a été en mesure de consulter la requête et les pièces jointes'. Il n'est pas justifié que la procédure ait été sollicitée par Maître [B] et non transmise par le greffe.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que Monsieur [D] a été privé du droit de choisir son avocat et d'exercer ses droits comme il l'entendait. Il n'est donc pas justifié d'une irrégularité justifiant de le mettre fin à la rétention admnistrative de Monsieur [D] et d'ordonner sa remise en liberté.
Ainsi, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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