CA Aix Provence, 5 févr. 2025, RG 24/05031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/05031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47H
Ordonnance n° 2025/M19
Monsieur [J] [N]
Assuré des caisses sociales monégasques 522 169
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [O] [C]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES prise en lapersonne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 février 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1.'Le 28 juillet 2018, M.[J] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [O] [C] et assuré par la compagnie GMF.
'
2. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré Mme [O] [C] responsable du préjudice subi par M. [J] [N] et l'a condamnée in solidum avec la compagnie d'assurances GMF à payer à ce dernier diverses sommes en réparation de son préjudice ainsi qu'à payer à la compagnie ALLIANZ, assureur loi de la société PARTNER'S, la somme de 236 384,98 € au titre de ses débours définitifs.
'
3. Le 18 avril 2024, M. [J] [N] a formé un appel partiel à l'encontre de ce jugement portant sur le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'il a été débouté de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24-5031.
'
4.'Selon conclusions d'incident déposées le 10 octobre 2024 dans le cadre de la procédure 24-5031, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [N] demande de':
A titre principal:
- déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [O] [C] et son assureur, la compagnie d'assurances GMF, à son égard,
A titre subsidiaire:
- ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/05699 avec celle déjà enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/05031, toutes deux pendantes devant la présente juridiction ;
- juger que la procédure sera désormais appelée sous le numéro unique de répertoire général le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/05031,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [C] et la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [O] [C] et la compagnie d'assurances GMF aux entiers frais et dépens de l'instance.
'
5. Mme [O] [C] et la compagnie d'assurances GMF n'ont pas conclu sur l'incident formé par M. [J] [N] dans le cadre de la procédure RG'24-5031.
'
6.'Le 2 mai 2024, Mme [O] [C] et la compagnie d'assurances GMF ont formé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [J] [N] la somme de 236 384,98 € au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
7.'Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-5699.
'
MOTIVATION:
'
8. L'appel principal formé par Mme [O] [C] et la compagnie GMF a entraîné la naissance d'une instance d'appel nouvelle distincte de celle ouverte à la suite de l'appel principal formé par M.[N]. En conséquence, M. [J] [N] ne peut prétendre, dans la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 24-5031, à l'irrecevabilité de l'appel formé dans le dossier RG 24-5699.
'
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contracdictoire et par mise à disposition au greffe susceptible de déféré,
'
DEBOUTONS M.[J] [N] de sa demande en irrecevabilité de l'appel formé par Mme [O] [C] et la compagnie d'assurances GMF,
'
DEBOUTONS M. [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 05 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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