CA Aix Provence, 5 déc. 2024, RG 24/03122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/03122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWTJ
Ordonnance n° 2024/M
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE La Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA, Recherchée en qualité d'assureur de la société PAF CONSTRUCTION.
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [S] [H]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
Société PAF CONSTRUCTION La société PAF CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V] [G] défaillante
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 11/03/2024, la compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE
a fait appel du jugement en date du 13/02/2024 du tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il :
CONDAMNE in solidum la SA TOKIO MARINE EUROPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à intervenir au parfait achèvement de la construction garantie de [S] [H] sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de 40 jours à compter de la signification du jugement.
CONDAMNE in solidum la SA TOKIO MARINE EUROPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à [S] [H] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SA TOKIO MARINE EUROPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Par conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2024, Madame [H] [S] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 909 (anciens) et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 524 (ancien) du code de procédure civile et son absence d'application au bénéfice de TOKIO MARINE ou de PAF CONSTRUCTION ;
Vu le siège social français de l'intimée TOKIO MARINE enregistré au RCS [Localité 4] sous le numéro B 843 295 221 et l'absence d'application de l'article 915-4 du code de procédure civile ;
Prononcer l'irrecevabilité de toutes conclusions de la SARL PAF Construction et de la société TOKIO MARINE EUROPE S.A venant aux droits de la Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC pour défaut de conclusions dans les délais impartis.
Vu l'article 526 du Code de Procédure Civile ;
Donner acte à Mme [H] de sa renonciation à demande de radiation de l'appel interjeté par ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en date du 11 mars 2024 par le fait de l'exécution complète du jugement tel qu'il a été rectifié en date du 16 avril 2024.
Vu l'article 905 du Code de Procédure Civile :
Vu l'urgence de ce dossier, de l'ancienneté du litige et de la situation des parties
Prononcer la fixation urgente de l'audience au fond du dossier RG 24/03122
Rejeter toutes demandes de jonction des procédures RG 24/03122 et RG 24/05025 par l'effet des articles 909 anciens et suivants du code de procédure civile et des différentes irrecevabilités propres à chaque procédure ;
Vu l'exécution tardive des parties contraignant Mme [H] à engager le présent incident de procédure, Condamner les sociétés TOKIO MARINE EUROPE S.A et ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Mme [H] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du Constat du commissaire de justice dressé par Me [O] en date du 27/09/2024. Elle expose que
l'appelante n'a pas procédé à l'exécution de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 02/10/2024, la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu le Jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Vu le Jugement rectificatif rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
JUGER que Madame [S] [H] se désiste de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SA ABEILLE IARD.
JUGER que la SA ABEILLE IARD s'en rapporte à justice sur la demande de Madame [H] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SARL PAF CONSTRUCTION et de la SA TOKIO MARINE.
JUGER que la SA ABEILLE IARD s'en rapporte à justice sur la demande de Madame [H] tendant à voir instruire la présente procédure selon la procédure à bref délai sur le fondement de l'article 905 ancien du Code de procédure civile.
DEBOUTER Madame [S] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA ABEILLE IARD et la SA TOKIO MARINE à lui verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tant que de besoin,
JUGER qu'aucune somme ne reste due par la SA ABEILLE IARD au titre du Jugement intervenu le 13 février 2024 et dont appel.
JUGER que tant les causes du jugement rendu le 13 février 2024 que celles du Jugement rectificatif rendu le 16 avril 2024 ont été exécutées intégralement de sorte que Madame [S] [H] a été remplie dans ses droits.
JUGER qu'en l'état du jugement rectificatif du 16 avril 2024, aucune condamnation sous astreinte à une obligation de faire n'a été prononcée.
JUGER qu'il existe des conséquences manifestement excessives quant à l'exécution d'une décision de justice condamnant un assureur à une obligation de faire dès lors que ce type d'obligation n'entre pas dans son objet social.
JUGER que la SA ABEILLE IARD est dans l'impossibilité d'exécuter une condamnation à une obligation de faire sous astreinte.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [H] à verser à la SA ABEILLE IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par conclusions du 27 septembre 2024, la SA TOKIO MARINE EUROPE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 526 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit s'agissant de la demande de radiation formulée par Madame [H] ;
STATUER ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance,
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 03 octobre 2024.
Motivation
Madame [H] [S] demande dans ses conclusions initiales d'incident en date du 18/04/2024 la radiation de l'appel diligenté par la société ABEILLE IARD & SANTE en raison du défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 février 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 02/10/2024, elle renonce à cette demande.
Celle-ci est ainsi devenue sans objet.
En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions la SA TOKIO MARINE, il n'est pas contesté que cette société a constitué avocat le 25/03/2024 et que les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 05/06/2024.
Ayant son siège social à l'étranger, celle-ci bénéficie de la prorogation des délais prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce même si elle dispose d'une succursale , d'un établissement secondaire ou est représenté par un mandataire général(cassation 21/12/2023 n°21-21140)
Elle pouvait donc utilement conclure au plus tard le 06/11/2024
La SA TOKIO MARINE ayant notifié des conclusions le 27/09/2024, ses conclusions sont recevables.
En ce qui concerne la société PAF CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Maître [G], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 23/05/2024, elle n'a pas constitué avocat.
S'agissant de la fixation en urgence de l'affaire, il s'agit d'une prérogative du président de chambre dans le cadre de l'orientation des affaires en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Or en l'espèce une instruction est en cours, le président de chambre ayant désigné un conseiller de la mise en Etat.
Dès lors cette demande doit être rejetée.
Pour une bonne administration de la justice, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
En outre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, susceptible de déféré s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de la SA TOKIO MARINE :
Constate le renoncement de madame [H] [S] à sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante.
Dit recevables les conclusions en date du 27/09/2024 de la société TOKIO MARINE en application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour faire application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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