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CA Aix Provence, 22 févr. 2024, RG 21/07827


Vérifier : CA Aix Provence, 22 févr. 2024, RG 21/07827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
21/07827
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-5
Type
arret
Id
6878872ce2f36c9774d809b2

Texte de la décision

9,784 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE RENVOI

DU 22 FEVRIER 2024

N° 2024/

Renvoi au 25/06/2024

à 14 heures

MS/PR

Rôle N°21/07827

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUO

[Y] [V]

C/

S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION

SAS SPIE CITYNETWORKS

Copie exécutoire délivrée

le : 22/02/2024

à :

- Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

- Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

- Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00163.

APPELANT

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

SAS SPIE CITYNETWORKS, prise en son établissement situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et mis à disposition de la société SPIE CITYNETWORKS par plusieurs contrats de mission du 23 mars 2019 au 30 septembre 2019 dans le cadre des dispositions de l'article L1251-7 du code du travail visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Le 3 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale lui demandant de :

Constater l'absence de tout plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi conclu entre les sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, SPIE CITYNETWORKS et Monsieur [V].

Dire et juger qu'en raison de la méconnaissance du dispositif prévu par l'accord de branche du 7 septembre 2005, le motif du recours au travail temporaire pour Monsieur [V] ne correspond pas à la réalité de la mission confiée.

Dire et juger que les Contrats de mission de Monsieur [V] ne mentionnent ni les équipements de protection mis à sa disposition ni les modalités de paiement de sa rémunération.

Constater l'aveu judiciaire émis par la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION sur la méconnaissance des règles applicables à la conclusion des contrats de travail temporaire de Monsieur [V].

En conséquence,

Prononcer la requalification des Contrats de mission de Monsieur [V] en Contrat à durée Indéterminée à effet au 23 mars 2019.

A titre principal,

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes.

Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, aux termes desquelles Monsieur [Y] [V] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

Prononcer la requalification des contrats de mission de Monsieur [V] en contrat à durée Indéterminée à effet au 23 mars 2019.

A titre principal,

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, aux termes desquelles la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION demande à la cour :

A titre principal :

Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formés à l'endroit de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION.

En conséquence :

Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice, section Activité Diverses, en date du 4 mai 2021, en toutes ses dispositions.

Condamner Monsieur [V] à lui régler la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le même en tous les dépens.

A titre subsidiaire, en cas de requalification :

Fixer le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.840,78 euros.

Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1.840,78 euros.

Fixer le quantum de l'indemnité de requalification à la somme de 1.468,56 euros.

Débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, aux termes desquelles la Société SPIE CITYNETWORKS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes formulées à son encontre et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] le 26 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2023 ;

Vu les écritures remises au greffe et notifiées aux intimés par voie électronique par le conseil de l'appelant le 26 octobre 2023, soit quelques jours avant l'ordonnance clôture ;

Vu la demande de report de l'ordonnance de clôture formée par message électronique par la Société SPIE CITYNETWORKS, le 30 octobre 2023.

Les écritures de l'appelant en date du 26 octobre 2023 contiennent de nouveaux moyens et sont accompagnées de nouvelles pièces.

Il convient en application des articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile de renvoyer la cause à la prochaine audience utile, et de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre aux intimés d'y répondre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2023, et en reporte le prononcé à la date du 6 juin 2024 afin de permettre aux intimés de répliquer aux dernières écritures de l'appelant,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures.

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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