Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 17 juill. 2025, n° 24-19.663


Vérifier : Cass., 17 juill. 2025, n° 24-19.663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24-19.663
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68788c336b72134ae5ab8f16

Texte de la décision

2,159 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 24-19.663
Demandeur : M. [O]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 220/25
Ordonnance n° : 90629 du 17 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [O], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 mars 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-19.663 formé le 3 septembre 2024 par M. [S] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-19.663 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Caroline Azar

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.