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Cass., 17 juill. 2025, n° 23-20.414


Vérifier : Cass., 17 juill. 2025, n° 23-20.414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
23-20.414
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68788c386b72134ae5ab8f1c

Texte de la décision

2,194 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejReins

Pourvoi n° : Q 23-20.414
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 239/25
Connexité avec la requête n° 376
Ordonnance n° : 90626 du 17 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Y] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

La Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [K],M. [A] [V], ayant Me Ridoux, SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

M. [X] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [O], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-20.414 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu la requête du 11 mars 2025 par laquelle Mme [Y] [S] épouse [C] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte des pièces produites que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution partielle. Par ailleurs, la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision dans son intégralité.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Q 23-20.414 est rejetée.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Caroline Azar

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