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Cass., 17 juill. 2025, n° 25-10.184


Vérifier : Cass., 17 juill. 2025, n° 25-10.184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25-10.184
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68788c396b72134ae5ab8f1e

Texte de la décision

1,740 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 25-10.184
Demandeur : M. [O]
Défendeur : Mme [V]
Requête n° : 242/25
Ordonnance n° : 90625 du 17 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [B] [V], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [O], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mars 2025 par laquelle Mme [B] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 janvier 2025 par M. [D] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-10.184 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [D] [O] a procédé au règlement partiel de la prestation compensatoire mise à sa charge à la hauteur de ses facultés contributives. En effet, ce dernier supporte différentes charges, faisant alors obstacle à l'exécution intégrale des causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Caroline Azar

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