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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 24/12367


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Date
17/07/2025
Numéro
24/12367
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
68793a5264dcbd881bec200a

Texte de la décision

26,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025

MINUTE : 25/602

RG : N° 24/12367 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXJ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, vice-présidente,
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312

ET

DEFENDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS - J130

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame SAPEDE, Vice-Présidente chargée des fonctions du juge de l’exécution, Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Vice-Président chargé des fonctions du juge de l’exécution, Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, ayant rédigé ce présent jugement,
Assistés de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 29 août 2011, la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] deux prêts immobiliers.

Par jugement d'orientation du 18 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Victor Créances I en lieu et place de la société Crédit Foncier de France, retenu sa créance à la somme de 171 302,80 euros au 27 septembre 2018 et autorisé Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] à vendre amiablement le bien immobilier saisi. En l'absence de vente amiable, la vente forcée a été ordonnée. Le bien a été adjugé le 10 décembre 2019 au prix de 123 000 euros. Par ordonnance du 9 avril 2021, le projet de distribution a été homologué.

Le 4 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus, se prévalant d'une cession de créances intervenue entre le fonds commun de titrisation Victor Créances I et le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV puis d'une cession de créances de ce dernier à son profit, à fait délivrer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] un commandement de payer aux fins de saisie vente.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 novembre 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] ont assigné le fonds commun de titrisation Absus à l'audience du 13 février 2025 devant le juge de l'exécution aux fins de nullité et de mainlevée du commandement et de condamnation du défendeur au titre de la répétition de sommes indûment perçues suite à la vente sur adjudication, estimant que la créance du fonds commun de titrisation Absus n'était pas exigible compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 juin 2025.

À l'audience, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– à titre principal, condamner le fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 138 247,46 euros au titre de la répétition de l'indu,
– à titre subsidiaire, condamner le fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 138 247,46 euros à titre de dommages et intérêts,
– à titre très subsidiaire, renvoyer ces questions devant le tribunal judiciaire de Paris,
– en tout état de cause :
* déclarer abusive et réputer non écrite la clause de déchéance du terme des prêts du 29 août 2011,
* annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 janvier 2024,
* débouter le fonds commun de titrisation Absus de l'ensemble de ses demandes,
* condamner le fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
– que le juge de l'exécution est compétent en matière de répétition de l'indu dès lors que les sommes sujettes à répétition ont été versées dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ; qu'il est également compétent s'agissant de la demande indemnitaire fondée sur la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ;
– que le juge de l'exécution n'a pas examiné le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans le jugement d'orientation du 18 décembre 2018, qui n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point ;
– que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu'elle est de nature à laisser croire à l'emprunteur que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour la prononcer et que le consommateur ne peut recourir au juge pour la contester et en ce qu'elle ne prévoit aucun préavis raisonnable ;
– que, cette clause devant être réputée non écrite, le fonds commun de titrisation Absus ne dispose d'une créance exigible qu'à hauteur des échéances impayées visées par le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 novembre 2016, soit la somme de 8478,34 euros, qui a depuis été apurée ;
– qu'en conséquence, la défenderesse a indûment perçu la somme de 138 247,46 euros à la suite de la vente par adjudication et doit être condamnée à la restituer ;
– subsidiairement, qu'en poursuivant une procédure de saisie immobilière fondée sur une clause de déchéance du terme abusive, elle a commis une faute ayant entraîné un préjudice devant être réparé.

En défense, le fonds commun de titrisation Absus, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– in limine litis : se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire,
– en tout état de cause :
* déclarer irrecevables la demande en paiement ainsi que la demande visant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme,
* débouter Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
* les condamner solidairement à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient :
– que le juge de l'exécution n'est compétent pour statuer ni sur une demande fondée sur la répétition de l'indu ni sur une demande fondée sur la responsabilité délictuelle dès lors que ces demandes ne sont pas formulées à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire ; que ces demandes relèvent du juge du fond ;
– que ces demandes ne reposant pas sur l'exécution du commandement de payer du 4 janvier 2024, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de les traiter, ce qui les rend irrecevables ;
– que ces demandes se heurtent également à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation qui a fixé la créance du créancier poursuivant et de l'ordonnance qui a homologué le projet de distribution du prix d'adjudication ;
– qu'à l'occasion de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, en vérifiant l'exigibilité de la créance du créancier poursuivant, s'est livré à un examen de la clause de déchéance du terme et l'a jugé valide, ce qui a autorité de chose jugée ; que la demande visant à voir déclarer abusive cette clause est donc irrecevable ;
– que, quand bien même la clause litigieuse serait abusive, il dispose d'une créance exigible au regard des autres causes de déchéance du terme stipulées dans l'acte notarié, notamment en cas de mutation entre vifs de l'immeuble objet du prêt ou de l'un des biens donnés en garantie ;
– au fond, sur les demandes en paiement, que le jugement d'orientation et l'ordonnance d'homologation ne peuvent être remis en cause sur le fondement de la répétition de l'indu et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a agi sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible résultant d'un titre notarié et reconnue judiciairement par le jugement d'orientation.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

I. Sur les pouvoirs du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment 2e Civ., 3 décembre 2015, n° 13-28.177) que le juge de l'exécution n'a le pouvoir de statuer au fond que sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée devant lui.

En l'espèce, à l'occasion de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 janvier 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] sollicitent la restitution de sommes qui auraient été indûment perçues par le fonds commun de titrisation Absus lors de la distribution du prix de vente de leur bien immobilier vendu sur adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière désormais terminée. Or, cette demande au titre de la répétition de l'indu est sans lien avec la mesure d'exécution qu'ils contestent. Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur cette demande en paiement, qui relève du juge du fond. La demande de ce chef doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il n'y ait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire s'agissant d'une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel et non d'une incompétence du juge de l'exécution.

En revanche, la demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle du fonds commun de titrisation Absus constitue une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée – la procédure de saisie immobilière – et relève ainsi des attributions du juge de l'exécution. Par conséquent, il convient de rejeter tant l'exception d'incompétence matérielle que la fin de non-recevoir fondée sur ce moyen.

II. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Par un premier arrêt du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur avis de la deuxième chambre civile, (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.763) a dit qu'un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en œuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen.

Par un second arrêt (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement d'orientation du 18 décembre 2018 et de l'ordonnance d'homologation du 9 avril 2021 que, contrairement à ce que prétend le défendeur, il n'a pas été procédé à l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le simple fait que le jugement d'orientation reproduise cette clause ne constituant pas un examen de sa validité.

Dès lors, l'autorité de chose jugée de ces décisions ne s'oppose pas à ce que le juge de l'exécution statue sur le caractère abusif de la déchéance du terme et ses conséquences sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2024. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

III. Sur les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saie-vente

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Par plusieurs arrêts rendus le 22 mars 2023 (par exemple pourvoi n° 21-16.044), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

S'agissant du délai raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (pouvoir n° 23-12904), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'un délai de 15 jours était insuffisant.

En l'espèce, par acte notarié du 29 août 2011, la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] les deux prêts suivants :
– un prêt à taux zéro n°302369 d'un montant de 15 000 euros remboursable en 360 mensualités,
– un prêt Foncier Liberté n°302370 d'un montant de 148 000 euros remboursable en 360 mensualités au taux annuel de 4,95 %.

Les conditions générales des offres de prêt annexées à l'acte notarié comportent, en leur article 11 intitulé « CAS D'EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME », une clause d'exigibilité immédiate qui stipule que « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».

Il résulte de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable du débiteur, et sans que ne soit accordée à ce dernier la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.

Il apparaît ainsi que les conditions d'exigibilité immédiate du capital restant dû prévues aux contrats sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme précitée est abusive et réputée non écrite.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Le juge de l'exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Il ne peut pas, non plus, statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive, réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.

Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l'espèce, selon le décompte annexé au commandement du 4 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus se prévaut d'une créance principale de 171 302,08 euros – avant déduction du prix de vente perçu lors de la distribution – qui correspond effectivement à la créance retenue par le jugement d'orientation du 18 décembre 2018. Si le détail du calcul de cette somme n'apparaît dans aucun des documents communiqués, il ressort dudit jugement d'orientation qu'il s'agit d'une créance fondée sur la déchéance du terme en application de la clause d'exigibilité anticipée stipulée à l'article 11 des conditions générales des prêts. Or, eu égard au caractère abusif de cette clause de déchéance du terme, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'est pas exigible.

Si, à titre subsidiaire, le fonds commun de titrisation Absus se prévaut d'une créance fondée sur la clause d'exigibilité en cas de vente du bien donné en garantie, il y a lieu de relever que le commandement litigieux n'est pas fondé sur cette clause et que le défendeur ne produit aucun décompte à ce titre.

Dès lors, faute pour le défendeur de justifier d'une créance exigible, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et d'ordonner sa mainlevée.

IV. Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, il n'est pas rapporté de preuve d'une faute du fonds commun de titrisation Absus, dès lors qu'il a perçu le prix de vente du bien de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] en application d'un jugement d'orientation ayant fixé sa créance et d'une ordonnance ayant homologué le projet de distribution, ces deux décisions étant définitives.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le fonds commun de titrisation Absus, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le fonds commun de titrisation Absus, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] une indemnité fixée, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant comme juge de l'exécution, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement au titre de la répétition de l'indu ;

REJETTE l'exception d'incompétence relative à la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

DÉCLARE abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 11 des conditions générales des contrats de prêts n°302369 et n°302370 conclus le 29 août 2011 entre la société Crédit Foncier, d'une part et Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M], d'autre part, ainsi rédigée :
« à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre » ;

PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2024 et en ordonne la mainlevée ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus aux dépens ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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