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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/05976


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Date
17/07/2025
Numéro
25/05976
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68793a5664dcbd881bec20a3

Texte de la décision

15,541 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/05976 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HNF

Minute : 25/00868

S.A. CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

C/

Madame [O] [B]
Madame [U] [P] épouse [B]
Monsieur [K] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Isabelle SIMONNEAU

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [B]
Madame [U] [P] épouse [B]
Monsieur [K] [B]

Le

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS:

Madame [O] [B]
Chez Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée

Madame [U] [P] épouse [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne

Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2016, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [O] [B] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 30.000 euros, remboursable suivant 119 échéances après 59 mois de franchise.

Suivant acte sous signature privée en date du même jour, Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] se sont portés caution solidaire de l’emprunteur.

Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2017, le même prêteur a consenti au même emprunteur un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros remboursable suivant 97 échéances après 37 mois de franchise.

Suivant acte sous signature privée en date du même jour, Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] se sont portés caution solidaire de l’emprunteur.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 28 septembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Madame [O] [B] de lui rembourser la somme de 3.485,54 euros sous trente jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme pour chacun des deux crédits souscrits.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [O] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 11.882,23 euros au titre du crédit consenti le 5 janvier 2016 et 3.746,24 euros au titre du crédit consenti le 20 novembre 2017, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.

A cette date, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [O] [B], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

Monsieur [K] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

Madame [U] [P] épouse [B] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de la dette et sa qualité de caution. Elle indique être en instance de divorce et sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois. Elle indique accepter de régler la moitié de la dette ; le tribunal expose à l’audience le fonctionnement du mécanisme de la solidarité entre les débiteurs.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité des actes de cautionnement

Le contrat de crédit conclu le 5 janvier 2016 l’a été sous l’empire des dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion dudit contrat, soit dans sa rédaction entre le 24 mars 2006 et le 1er juillet 2016. L’article L313-7 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour un contrat de crédit personnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X …, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. ».

Le contrat de crédit conclu le 20 novembre 2017 l’a été sous l’empire des dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoyant le même formalisme et la même mention manuscrite.

En l’espèce, le prêteur rapporte la preuve du respect du formalisme imposé par ces deux textes. En outre, Madame [U] [P] épouse [B] comparaît et reconnaît sa qualité de caution.

Dès lors, la validité des actes de caution sera constatée, et les défendeurs seront tenus solidairement au paiement des sommes dues, dans la limite, pour les cautions, de leur engagement.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions légales susvisées et est donc régulière. Toutefois, la mise en demeure préalable produite prévoit un délai de trente jours pour s’acquitter des sommes dues. Le délai fixé par la mise en demeure pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est un délai très court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable, notamment au regard des sommes demandées.
Aussi, faute pour la mise en demeure de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.

Dès lors, arrêtée au 29 novembre 2024, date du dernier événement comptable au sein de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse au titre du contrat conclu le 5 janvier 2016 s’établit comme suit :
Financements : 30.000 eurosSous déduction des versements : 25.812,29
Soit une somme de 4.187,71 euros au paiement de laquelle Madame [O] [B] et ses cautions solidaires seront condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 3.485,54 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.

Suivant le même calcul, arrêtée au 29 novembre 2024, la créance de la demanderesse au titre du contrat conclu le 20 novembre 2017 s’établit comme suit :
Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 8.703,48 euros
Soit une somme de 1.296,52 euros à laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu des besoins du créancier et de la situation des débiteurs, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en ses demandes,

CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme,

CONSTATE la mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme,

REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,

PRONONCE la résolution rétroactive des contrats conclus les 5 janvier 2016 et 20 novembre 2017 entre la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Madame [O] [B],

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.187,71 euros au titre du solde du prêt du 5 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024 sur la somme de 3.485,54 euros, et à compter du 14 mars 2025 pour le surplus,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.296,52 euros au titre du solde du prêt du 20 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024,

AUTORISE Madame [O] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] à s’acquitter de ces deux dettes suivant 23 versements d’un montant de 200 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que chacune de ces mensualités sera due le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,

PRECISE qu’en cas de non-versement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [O] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [P] épouse [B] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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