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TJ 33063, 15 juill. 2025, RG 24/02110


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Date
15/07/2025
Numéro
24/02110
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68793b8164dcbd881bec2d3a

Texte de la décision

10,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 24/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUUC

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Maître [D] [R] de la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 15/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] ont fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [B] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par les consorts [I]/[H].

Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une échoppe située [Adresse 3] à [Localité 8], mitoyenne du fonds appartenant aux consorts [I]/[H], lesquels résident au numéro 20 de la même rue. Ils expliquent que ces derniers ont entrepris en 2021 des travaux de démolition et reconstruction sur leur propriété à l’occasion desquels plusieurs troubles et désordres leur ont été causés, constituant des troubles anormaux du voisinage et consistant en la dégradation du mur séparatif, en la création de vues sur leur fonds, la dégradation de canisses et tuiles, des nuisances sonores de la PAC et la dégradation d’un mur extérieur. En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent que les désordres existent toujours et qu’ils n’ont pas fait l’objet de reprises.

Les consorts [I]/[H] ont conclu au rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposent que le mur séparatif a fait l’objet de reprises et que les demandeurs ne justifient pas en quoi ces dernières ne seraient pas satisfaisantes. Ils soutiennent également qu’il n’existe aucune vue sur la parcelle des époux [P], que ces derniers ne rapportent pas la preuve des dégradations des canisses et tuiles. Ils font en outre valoir que leur pompe à chaleur respecte parfaitement les normes acoustiques en la matière et ajoutent que le mur extérieur présentait déjà des désordres avant les travaux.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P], et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 18 octobre 2023 et des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port.: 06 07 14 84 10
[Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres, vues et empiétements allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres, vues et empiétements en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause,

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, vues et empiétements constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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