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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 17 juill. 2025, RG 25/02227


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2025, RG 25/02227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/02227
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68793b8564dcbd881bec2ddd

Texte de la décision

1,358 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/02227 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TS5
N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025

Rendue par Clémence CARON, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 08 Juillet 2025, concernant :

Mme [X] [E]
née le 26 Janvier 1970 à

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 16 Juillet 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 16 juillet 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [X] [E], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [N] [E], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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