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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 16 juill. 2025, RG 24/00348


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00348
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68793c3264dcbd881bec2f64

Texte de la décision

8,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 16 Juillet 2025

Jugement n°25/00205

N° RG 24/00348 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EG37

DEMANDEUR :

Madame [G], [Z] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5],
[Adresse 14]
[Localité 6]

représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
et ayant pour également pour avocat Me CAILLON Cécile, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [G] [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (34)

et de Monsieur [D] [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (34)

mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (12)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [G] [Z] [K] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 septembre 2024,

Sur les mesures concernant les enfants

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère,

FIXE les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30, incluant un éventuel jour férié ou pont qui suivrait ou précéderait la période,
*durant les vacances scolaires hormis celles de Noël : les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires, étant précisé que pour la première semaine, les droits débutent le vendredi à la sortie des classes et se terminent le vendredi suivant à 19h, et pour la deuxième semaine, les droits débutent le vendredi à 19h jusqu’au vendredi suivant à 19h,
*durant les vacances de Noël : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires, étant précisé que pour la première semaine, les droits débutent le vendredi à la sortie des classes et se terminent le vendredi suivant à 19h, et pour la deuxième semaine, les droits débutent le vendredi à 19h jusqu’au vendredi suivant à 19h,
*durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires, les seconde et quatrième quinzaine les années paires, du vendredi 19h au vendredi en quinzaine 19h, étant précisé que si les vacances d’été commencent en milieu de semaine, la période de vacances démarre à compter du vendredi soir suivant le premier jour officiel des vacances et se termine le vendredi précédent la rentrée des classes,

PRECISE que les trajets sont à la charge du père ou tout tiers digne de confiance désigné par lui,

MAINTIENT la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant, soit la somme de cinq cent (500) euros par mois que doit payer Monsieur [D] [O] à Madame [G] [K],

RAPPELLE que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, depuis le mois de mars 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,

RAPPELLE que les frais exceptionnels (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) doivent être pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 50 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants mineurs sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Cecile CAILLON,
- CCC Madame, Monsieur ([10])

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