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TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 24/10444


Vérifier : TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 24/10444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/10444
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6879403264dcbd881bec5168

Texte de la décision

6,100 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Halal EL JAAOUANI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/10444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVD

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025

DEMANDERESSE
La société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P516

DÉFENDERESSE
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D020 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-030336 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVD

Par exploit d’huissier, la société Action Logement Services a fait assigner au FOND, Madame [R] [F] suivant bail d’habitation pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 2975,01 Euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2024 sur la somme de 2707,01€ et pour le surplus à compter de la présente assignation;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer augmenté des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement dument justifié par une quittance subrogative ;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ainsi que l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;

- 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 5179,51 Euros suivant quittance subrogative

Madame [R] [F] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie;

Elle explique qu’elle a quitté les lieux mais sans remise des clefs

Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 40,00 Euros par mois

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 5179,51 Euros au vu du décompte versé aux débats de la quittance subrogative .

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Attendu qu’en raison du principe du contradictoire il n’y a pas lieu d’actualiser la créance sollicitée en cours de délibéré par la partie demanderesse

Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme;

Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement

Attendu qu’il convient de rejeter sa demande de délais de paiement en raison de l’importance de la dette

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu que la demanderesse se désiste de sa demande d’expulsion en cours de délibéré en raison du fait que la défenderesse a quitté les lieux

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que la demanderesse s’est désisté de sa demande d’expulsion en raison du départ de la locataire qu’il convient de rejeter la demande à ce titre

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Constate le désistement de la société Action Logement Services au titre de sa demande d’expulsion

Condamne Madame [R] [F] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5179,51 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

Rejette la demande d’actualisation de la créance .

Rejette la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [R] [F]

Rejette toutes les autres demandes

Constate l’acquisition de la clause résolutoire

Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [R] [F] au paiement à la société Action Logement Services de la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamne Madame [R] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dit que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

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