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TJ 75056, 11 juill. 2025, RG 25/01715


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Date
11/07/2025
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6879403564dcbd881bec5201

Texte de la décision

8,744 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-charlotte TOUZET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/01715 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CIF

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2025

DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D961

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01715 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CIF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2021, M. [P] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [L] [W] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] consistant en un studio meublé avec une cave n° 6 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 870 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.887,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 4 février 2025, M. [P] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [W] [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la signification de l'ordonnance et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux soit 946,93 euros,
- 8.872,63 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 7 mai 2025, M. [P] [I] représenté par son conseil et par conclusion d'actualisation visées et soutenues oralement expose que M. [L] [W] [X] a quitté le logement le 1er mars 2025 en laissant des loyers et charges impayées.
Dans ces conditions, Il est demandé au juge des contentieux de la protection, statuant en référé de :
Renvoyer les parties à se pouvoir en principal ainsi qu'elles aviseront et cependant dès à présent,
Condamner par provision M. [L] [W] [X] à régler à M. [P] [I] la somme de 13.887,40 euros représentant les loyers et charges impayés, arrêté au 1er mars 2025, (solde de tout compte) et la somme de 2.151 € au titre des réparations locatives.
- Augmentées des intérêts légaux à compter de la décision avenir,
- Jusqu'à parfait, paiement avec anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil.
- Imputer le dépôt de garantie de 1.740 € sur la dette de M. [L] [W] [X],
Condamner M. [L] [W] [X] à payer à M. [P] [I] la somme de 1.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] [W] [X] aux entiers dépens de l'instance lesquels incluront les frais de du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 de 260,52 euros TTC

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [W] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

M. [L] [W] [X] ayant quitté les lieux le 1er mars 2025, le bailleur renonce à ses demandes ; il n'y aura pas lieu de statuer.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [P] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er Mars 2025, M. [L] [W] [X] lui devait la somme de 13.887,40 euros, soustraction faite des frais de procédure et une note en délibéré autorisée en date du 12 Mai 2025.

Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l'assignation, soit 8.872,63 euros, suivant décompte arrêté au 1er février 2025. L'envoi à " [Courriel 7] " d'un courriel comme indiqué dans la note en délibéré ne saurait constituer une modalité de signification sécurisée que seul l'acte d'un commissaire de justice peut garantir. En l'état les conclusions d'actualisation ne sont pas opposable au défendeur. Elles seront écartées dans le strict respect du principe du contradictoire.

M. [L] [W] [X] sera condamné à payer la somme de 8.872,63 euros au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 5.887,98 euros et à compter de l'assignation sur la somme de 2.984,65 euros conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire application de l'article 1343-2 régissant les règles de l'anatocisme.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [L] [W] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [P] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes initiales de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion, pas plus que sur les indemnités d'occupation relatives au bien sis au [Adresse 1] à [Localité 5]) studio meublé avec une cave n° 6.

CONDAMNE M. [L] [W] [X] à payer à M. [P] [T] la somme de 8.872,63 à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 5.887,98 euros et à compter de l'assignation sur la somme de 2.984,65 euros

ECARTE toutes autres demandes

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [L] [W] [X] à payer à M. [P] [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et celui de l'assignation du 4 février 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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