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TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 25/00076


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6879403b64dcbd881bec52f4

Texte de la décision

6,419 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [V]
Madame [K] [W] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [B] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/00076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WV7

N° MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2025

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY [T] en la personne de Maître [B] [T], vestiaire J114

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WV7

Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [V] [U] et [K] suivant bail d’habitation pour un logement produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 3455,68 Euros au titre des loyers et charges dus au 04/12/2024 inclus ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidiare des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef

- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 1098,11Euros suivant décompte arrêté à février 2025 inclus ;

La partie demanderesse sollicite de la juridiction :

- le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 1098,11 Euros au titre des loyers et charges dus au février 2025 inclus ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef

- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [V] [U] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie ,

Madame [V] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1098,11 Euros au terme de février 2025 inclus ;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel les défendeurs.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les défendeurs seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [U] et [K] à payer à la RIVP la somme de 1098,11 Euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2025 inclus,

Fixons l'indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame [V] [U] et [K] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [U] et [K] à payer à la RIVP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,

Disons que Monsieur et Madame [V] [U] et [K] devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi , le cas échéant avec le concours de la force publique,

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [U] et [K] aux entiers dépens

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision

Le Greffier Le Juge

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