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TJ 87085, 17 juill. 2025, RG 25/00422


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00422
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6879406a64dcbd881bec540b

Texte de la décision

6,352 caractères

Minute N° 25/338

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVL

Ordonnance du 17 Juillet 2025

Madame Elisabeth WASTL, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [Z] [F], née le 03 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assistée de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 15 Juillet 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 17 Juillet 2025 à Madame [Z] [F], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Pauline CASTILLE.

* * * * *

A notre audience publique du 17 Juillet 2025, Madame [Z] [F] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me Pauline CASTILLE assiste Madame [Z] [F] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [Z] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 09 juillet 2025.

Par décision du 12 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 09 août 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2025 mentionne que “la patiente a été hospitalisée pour rescrudescence de symptômes psychotiques dans un contexte de rupture thérapeutique. A son admission, patiente très hostile, insultante et dans la revendication. L’insight est quasi inexistant. Les jours suivants la patiente est plus calme et l’échange fluide. Le contact est méfiant, et elle verbalise son manque de confiance dans le corps soignant tout comme dans les forces de l’ordre intervenues à son domicile avant son hospitalisation. Elle exprime également son manque de confiance dans la justice.
La patiente présente un délire de persécution par son voisinage. Elle rapporte de très probables hallucinations à type de propos dévalorisants et insultes qu’elle entendait de son domicile et qu’elle attribuait à ses voisins. Elle explique qu’elle répondait à ces hallucinations sur le même mode. A ce jour, on ne constate pas d’évolution de cette symptomatologie. Le traitement a été réintroduit et en attente d’efficacité. La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ces troubles et n’adhère pas aux explications médicales qui lui sont données. Le consentement aux soins est à ce stade impossible. Or, son état nécessite toujours une surveillance continue en milieu hospitalier.”

Le docteur [C] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Madame [Z] [F] déclare être privée de sa liberté, et n’avoir aucune existence. Elle indique avoir “eu tort” de ne pas avoir pris le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit par son médecin.

Me Pauline CASTILLE soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence de justificatif d’affichage. Outre le fait que le conseil de la patiente ne développe nullement l’irrégularité invoquée, force est de constater que la patiente ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité, ni du grief qui en serait résulté pour elle. Elle considère en outre que l’identité mentionnée sur le certificat médical initial ne correspond pas à l’identité réelle de la patiente hospitalisée. Cependant, à la lecture du certificat médical du 09 juillet 2025 du Docteur [D] [A], il apparaît que la patiente examinée répond à l’identité de [Z] [H] née le 03 mars 1968 qui correspond effectivement à l’identité de la défenderesse. Dès lors, ces moyens seront écartés.

Sur le bien fondé de la mesure, et au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [F] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [F] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Elisabeth WASTL

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [Z] [F] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.

Le 17 Juillet 2025,
Le greffier

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