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TJ 40192, 10 juill. 2025, RG 25/00299


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00299
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
687943f064dcbd881bec7015

Texte de la décision

7,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. [A]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 299

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDL
M. [U] [V]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :

Monsieur [U] [V]
né le 29 Janvier 1969 à [Localité 1] (GERS)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juillet 2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial du Docteur [O] [D] en date du 3 juillet 2025 ;

Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [G] [C] en date du 4 juillet 2025 ;

Vu le certificat médical de 72h du Docteur [F] [T] en date du 6 juillet 2025 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 9 juillet 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;

Vu le certificat médical du 08/07/2025 du Docteur [N] , psychiatre à l’établissement d’accueil, disant que Monsieur [U] [V] ne peut être entendue à l’audience organisée par la juge ;

Vu la représentation de Monsieur [U] [V] par Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office ;

Vu les observations de Me Eric TROCCHIA CLER ;

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.

Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.

ATTENDU que Monsieur [U] [V] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 3 juillet 2025 ;

QUE l’avis du Docteur [N] [M], psychiatre, en date du 8 juillet 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [U] [V] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 3 juillet 2025  aux motifs notamment suivants : décompensation psy / schyyaphénie, délire, désoreintation temporelle, a abandonné sa voiture sur l’autoroute, a voulu la bruler ; Il existe une urgence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade pour le patient. Ces troubles rendént impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;

Que le dernier avis médical du 8 juillet 2025 du Docteur [N] [M], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis dans un contexte de trouble du comportement associé à un état délirant sur la voie publique, interpellé sur une autoroute alors qu'il tentait de brûler son véhicule. Ce jour à l'entretien, le patient garde un contact familier, ludique et désinhibé. Le discours spontané est délirant, à thématique mégalomaniaque. Il existe une désorganisation complète de la pensée et du comportement. La conscience des troubles et leadhésion aux soins sont inexistantes. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [U] [V] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [U] [V] peut se poursuivre ;

PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [U] [V] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU

Fait à Mont de Marsan, le 10 Juillet 2025

Le greffier Le juge,

[Z] LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
M. [U] [V],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 10 Juillet 2025

✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 10 Juillet 2025

Le Greffier


(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature

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