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TJ 40192, 10 juill. 2025, RG 25/00296


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00296
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
687943f164dcbd881bec7048

Texte de la décision

6,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. [I]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 283

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSCP
M. [G] [Z]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Monsieur [G] [Z]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] COTE D’IVOIRE
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 7 juillet 2025 et les pièces qui y sont annexées,

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [C] [D] en date du 26 mai 2025,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 26 mai 2025,

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [J] [K] en date du 1er juillet 2025,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de réadmission en hospitalisation complète en date du 1er juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 9 juillet 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,

Vu l’audition de Monsieur [G] [Z] assisté(e) de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat(e) désigné(e) d’office,

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS

ATTENDU que Monsieur [G] [Z] a été réintégré(e) en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 1er juillet 2025,
QUE l’avis du Docteur [F] [L], psychiatre, en date du 7 juillet 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [G] [Z] déclare notamment que le psychiatre lui a dit qu’il allait sortir, que les médicaments ne lui font rien, qu’il préfère que ce soit les psychiatres qui décident de sa sortie ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [G] [Z] a été réhospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 26 avril 2024  aux motifs notamment suivants : Patient porteur d'un trouble psychiatrique chronique. Depuis sa sortie, il a été noté une persistance d'un syndrome délirant actif et floride, de thématique mystique et à tonalité persécutive, avec une adhésion forte au délire (mécanisme interprétatif et hallucinatoire). Il a indiqué être envahi par des hallucinations auditives sans injonctions mais avec commentaires et prédictions de ses actes. Il est convaincu d'être prisonnier d'un jeu dans lequel une femme l'aurait enfermé, usant de sorcellerie. Depuis quelques jours il refuse le traitement, ce qui a pour effet d'acutiser l'intensité du délire et ne s'est pas présenté au rendez vous avec son infirmier référent, rompant de fait le cadre du programme de soins. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés, le patient doit être réintégré dans notre établissement ;

Que le dernier avis médical du 7 juillet 2025 du Docteur [F], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient souffrant d'un trouble schizo-affectif, admis dans un contexte de décompensation délirante et de rupture de soins, ayant justifié de sa réintégation en hospitalisation à temps complet à [3]. A l'entretien ce jour, le patient verbalise, sans aucune réticence des idées délirantes à thème persécutives et mégalomaniaques. Il décrit un syndrome d'influence, des hallucinations auditives, un devinement de la pensée. Il existe également des interprétations délirantes. On me repère pas de trouble du cours de la pensée ou de désorganisation comportementale. Il n'a absolument aucune conscience de ses troubles et refuse les soins indispensables à son état. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical confraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [G] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [G] [Z] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [G] [Z] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU

Fait à Mont de Marsan, le 10 Juillet 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
M. [G] [Z],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 10 Juillet 2025

✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 10 Juillet 2025

Le Greffier


(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature

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