TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00297
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGDI
SA d’HLM [I]
C/
Monsieur [N] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
SA d’[Adresse 7], société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [D] [V], né le 18 février 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [N] [V]
RAPPEL DES FAITS
Par contrats du 27 juillet 2023, la SA d'HLM [I] a donné à bail à monsieur [N] [V] un appartement à usage d’habitation avec emplacement de stationnement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 480,97 € et 116,55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2024.
Elle a ensuite fait assigner monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA d'HLM [I] - représentée par son conseil - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation avec stationnement voir d’en prononcer la résolution ; d'ordonner l’expulsion de monsieur [N] [V] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 8.604,25 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d'HLM [I] s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [N] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 400 € par mois en règlement de l'arriéré. Il expose avoir rencontré des difficultés suite à un divorce, avoir installé un proche dans les lieux et s'être aperçu ensuite qu'il ne réglait pas ses loyers. Il assure occuper le bien personnellement désormais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d'HLM [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier avec accusé de réception portant mention d'une remise du pli le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2024, pour la somme en principal de 1.635,00 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et le contrat accessoire concernant l’emplacement de stationnement se sont trouvées réunies à la date du 19 avril 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA d'[Adresse 7] produit un décompte démontrant que monsieur [N] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.311,28 € à la date du 7 janvier 2025.
Monsieur [N] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 8.311,28 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.635,00 € à compter du commandement de payer (20 février 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que:
- "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années”
-“Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés”.
- “Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
À l’audience, le bailleur s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire .
En outre, la situation de monsieur s'est améliorée, il peut régler sa dette en moins de 2 ans.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, monsieur [N] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d'attirer l'attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de monsieur [N] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [I], monsieur [N] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2023 entre la SA d'HLM [I] et monsieur [N] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à verser à la SA d'HLM [I] la somme de 8311,28 € (décompte arrêté au 7 janvier 2025, incluant quittancement du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 1635,00 € et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE monsieur [N] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 400 € chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le jour du paiement du loyer de chaque mois et pour la première fois le jour du paiement du loyer du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM [I] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que monsieur [N] [V] soit condamné à verser à la SA d'HLM [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à verser à la SA d'[Adresse 7] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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