TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00220
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00220 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEIN
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ
C/
Madame [M] [L]
Monsieur [D] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, venant aux droits de l’OPIEVOYreprésentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 308 435 460 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [L] - demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [D] [L] - demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
En présence de [X] [F], auditrice de jsutice
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
En présence de : Souhina HEMISSI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Maître Dominique DOLSA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 1982, l’OPHLMI a donné à bail à madame [W] [L] née [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
La S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ est venue aux droits de l’OPHLMI.
Madame [W] [L] née [R] étant décédée le 17 février 2023 , leurs enfants, monsieur [S] [L] puis madame [M] [L] ont sollicité le transfert du bail ce qui leur a été refusé.
Monsieur [S] [L] et madame [M] [L] se maintenant dans les lieux, la S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a fait signifier une sommation de quitter les lieux le 22 avril 2024.
Elle les a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 pour obtenir leur expulsion.
A l’audience du 1er avril 2025, la S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ - représentée par son conseil - rappelle les termes de son assignation à savoir qu’elle demande le constat de la résiliation du bail depuis le décès de madame [W] [L] née [R] ; d'ordonner l’expulsion de monsieur [S] [L] et madame [M] [L] ; d’autoriser la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de condamner in solidum ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le sous sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [L] et madame [M] [L] représentés par leur conseil - exposent avoir trouvé un nouveau logement et quitter l’actuel le 30 avril.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.Un départ étant invoqué par les parties, il a été demandé au bailleur de produire une note en délibéré avant le 2 mai concernant la reprise des lieux. La S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a régulièrement confirmé le départ des défendeurs. Elle informe vouloir se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matière, se désister de sa demande en vue de metttre fin à l'instance. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement l'extinction de l'instance.Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de constater le désistement d 'instance de la S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ du fait de la reprise des lieux et du départ des occupants. Ces derniers sont tenus in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment, le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [L] et madame [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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