TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00319
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00319 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRY
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame [D] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président doiclié e-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à Madame [D] [X]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à madame [D] [U] née [X] un prêt personnel de 13.000 € au TEAG de 5,22 % remboursable en 60 mensualités de 245,92 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du1er juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame [D] [U] née [X], domiciliée à Achères, devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 10.252,21 € , avec intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de laconsommation, avec capitalisation des intérêts,
2° une somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Madame [D] [U] née [X], citée à étude, comparaissait et expliquait avoir souscrit le prêt alors qu’elle était en instance de divorce et qu’elle était enceinte. Elle exposait avoir convenu d’un plan de remboursement avec la société de recouvrement de crédit, à hauteur de 300 € par mois puis de 750 €. Elle demandait à se libérer de sa dette par échéances de 750 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025. Il a été demandé au créancier de rapporter l’état de sa créance, comprenant les paiement effectué par la défenderesse auprès de [Localité 8] Contentieux. Le conseil de la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE a communiqué dans les formes autorisées la pièce dans le délai imparti.
MOTIFS
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application del'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2022. L’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après cette date, l'action n’est pas forclose.
II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DES SOMMES DUES
* Sur la demande de déchéance du terme
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a expédié une mise en demeure à madame [D] [U] née [X] le 6 février 2023. La procédure de déchéance du terme est par conséquent respectée.
III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche, sans titre, éditée le 25 avril 2023, correspondant à l’interrogation du FICP, qui indique une date de consultation le 28 juin 2021 et une réponse au 28 juin 2021 à 13h17, sans autre précision.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, porte des mentions particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs il y a lieu de noter que le contrat est rédigé en caractèers inférieurs à la taille 8, autre cause de déchéance du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues parl'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
13.000 €
Sous déduction des versements depuis l'origine
3.513,61 €
Versements à [Localité 8] contentieux
5.600 €
TOTAL
3.886,39 €
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
La SA BNP PARIBAS sera par conséquent déboutée de sa demande d’anatocisme, qui en tout état de cause est exclu en matière de crédit à la consommation.
IV- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil prévoit que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
madame [D] [U] née [X] a sollicité de pouvoir bénéficier de délais de paiement et de se libérer de sa dette en versant 750 euros par mois. Elle précise travailler à la poste, avoir deux enfans à charge, le premier de 17 ans et le second de 2 ans. Elle indique vivre e concubinage. Elle justifie avoir procédé à plusieurs versements réguliers entre les mains de [Localité 8] contentieux, dont deux de 750 euros.
Madame [D] [U] née [X] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [U] née [X], succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt accepté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et madame [D] [U] née [X], d’autre part, le 2 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 28 juin 2021 par madame [D] [U] née [X] ;
CONDAMNE madame [D] [U] née [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.886,39 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal ;
AUTORISE madame [D] [U] née [X] à s’acquitter de cette somme, en 12 mensualités de 300 € chacune, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, et une 13 ème mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [D] [U] née [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [U] née [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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