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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 25/00108


Vérifier : TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
687944e564dcbd881bec7904

Texte de la décision

12,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00108 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3TM

BDF N° : 000324016211
Nac : 48B

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

[L] [S]

C/

[16],
[23] [Localité 29],
SA [Adresse 22],
[28],
LA [14]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juillet 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 6]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[16]
Chez [18]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante par écrits

[23] [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SA [Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[28]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

LA [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2024, Monsieur [L] [S] a saisi la [19] de sa situation de surendettement.

Le 12 novembre 2024, la [20] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 3 janvier 2025, la commission a adressé à Monsieur [L] [S] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.

Par courrier du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [S] a sollicité la vérification de trois créances en indiquant que :

Sa dette locative s’élève à la somme de 2000 euros ; S’agissant de sa dette auprès de l’IAE de [Localité 29], il s’engage à solder la dernière échéance d’un montant de 980 euros, une fois avoir perçu en mars une somme de 1000 euros ; S’agissant de l’épargne salariale d’un montant de 31 050 euros, il l’actualise à la somme de 33 050 euros, en ce qu’il aurait effectué un transfert d’un montant de 2000 euros en provenance de son compte épargne temps ; Il conteste les majorations effectuées pour sa dette auprès de la société [15] relative à son véhicule ;S’agissant de sa dette auprès de la société [28], il précise que des frais d’incidents d’un montant de 90 euros en décembre, 80 euros en novembre et 128 euros en octobre lui ont été facturés alors qu’une procédure est en cours, et entend contester ces frais ; Il souhaite voir ajouter une créance de la [13] s’élève à la somme de 9879 euros correspondant à un crédit renouvelable qu’il avait oublié de déclarer.
Monsieur [L] [S] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 20 mai 2025.

Par courrier reçu le 9 mai 2025, la société [25] a actualisé sa créance à la somme de 3243,52 euros arrêtée au 29 avril 2025.

Par observations écrites reçues le 29 avril 2025, la société [16] a actualisé sa créance référencée 32301208651 à la somme de 5464,78 euros, en produisant les justificatifs du crédit.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [S] comparait en personne. Il réitère les termes de sa contestation initiale en précisant que s’il conteste toujours les créances des sociétés [16] et [27], il ne conteste plus la créance [25], étant d’accord avec la somme qui lui est réclamée d’un montant de 2001 euros. En outre, il souhaite voir ajouter une nouvelle créance correspondant à un crédit renouvelable contracté avec la société [13] et précise par ailleurs que la créance de l’IAE [Localité 29] a été soldée par un virement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée reçue le 20 mai 2025, Monsieur [S] produit une attestation de paiement émanant de l’IAE de [Localité 29] datée du 15 mai 2025 certifiant qu’il s’est acquitté de la totalité de ses frais de formation pour les années 2023/2025 et une capture d’écran de son compte à la [13] mentionnant un crédit renouvelable n°60163185675 d’un montant utilisé de 10000 euros.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :

L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [L] [S] le 3 janvier 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [19] le 13 janvier 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 13 janvier 2025 par Monsieur [L] [S].

Sur la vérification des créances :

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance [16] n°323012088651

Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier reçu le 29 avril 2025, la société [16] a actualisé sa créance à la somme de 5464,78 euros, et produit les pièces justificatives de sa créance, desquelles il ressort qu’une indemnité légale de 449.73 euros est comptabilisée dans les sommes dues. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi.

Dès lors, la créance [16] n°323012088651 doit être fixée à la somme de 5016,05 euros, déduction faite de l’indemnité légale de 8% qui doit être ramenée à la somme de 1 euro.

Sur la créance de l’IAE DE [Localité 29] 23/MMAES/039

Il ressort des débats d'audience et des pièces produites que la créance a été soldée.

En effet, une attestation de paiement établi le 15 mai 2025 est versée aux débats, laquelle mentionne que Monsieur [L] [S] s’est acquitté du paiement de la totalité de ses frais de formation, selon les échéances suivantes :
Un règlement de 1422 euros le 16 août 2023 ; Un règlement de 448 euros le 29 mai 2024 et de 487 euros le 7 mai 2025 ; Un règlement de 948 euros le 28 mars 2025 ; Un règlement de 935 euros le 30 octobre 2024.
Dès lors, la présente créance doit être ramenée à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la société [25]

Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier reçu le 9 mai 2025, la société [25] a actualisé sa créance à la somme de 3243,52 euros arrêtée au 29 avril 2025, échéance d’avril incluse. Il ressort plus précisemment du décompte produit que Monsieur [S] paie son loyer courant depuis janvier 2025 ; et que le solde locatif, hors appel du loyer courant, est de 2000.01 euros.

Dès lors, la créance [25] doit être fixée à la somme de 2000.01 euros.

Sur la créance de la société [21] 00775066293M

Il ressort des débats d’audience que Monsieur [L] [S] sollicite la vérification de sa créance [27], en ce que des frais d’incidents d’un montant de 90 euros en décembre, 80 euros en novembre et 128 euros en octobre lui ont été facturés alors qu’une procédure de surendettement est en cours.

Il produit ainsi un récapitulatif annuel des frais fracturés sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Or, force est de constater que ces frais ayant été prélevés antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement déposée par Monsieur [L] [S], ils ont été légitimement prélevés.

Dès lors, la créance [21] 00775066293M doit être fixée à la somme de 2300.71 euros,

Sur la créance de LA [14] n°60060163185675

Il ressort des débats d’audience que Monsieur [L] [S] sollicite l’ajout d’une nouvelle créance, correspondant à un crédit renouvelable contracté avec la société [13].

Il ressort toutefois de l’état détaillé des dettes que cette créance est déjà inscrite selon la même référence n°60163185675 pour la somme de 10 397.26 euros.

Il n’y a ainsi pas lieu à ajouter la créance. Faute de pièces produites par la société [13], il convient de la fixer, dans l’intérêt du déposant, à la somme de 10 397.26 euros.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 13 janvier 2025 par Monsieur [L] [S] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5016,05 euros la créance de la société [16] n°323012088651 à l'encontre de Monsieur [L] [S],

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de l’IAE DE [Localité 30]/MMAES/039 à l'encontre de Monsieur [L] [S],

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2000.01 euros la créance de la société [25] n°588291 à l'encontre de Monsieur [L] [S],

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2300.71 euros la créance de la société [28] 00775066293M à l'encontre de Monsieur [L] [S],

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 10 397.26 euros la créance de la société [26] n°60060163185675 à l'encontre de Monsieur [L] [S],

RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; 

RENVOIE le dossier devant la [19] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [S] et aux créanciers, et par lettre simple à la [19].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 10 juillet 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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