TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00608
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00608 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNWH
Monsieur [C] [T]
Madame [R] [M] épouse [T]
C/
Monsieur [G] [T]
Madame [D] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T], né le 28 décembre 1955 à [Localité 8] (Maurice) - demeurant [Adresse 2], [Localité 5]
Comparant en personne
Madame [R] [M] épouse [T], née le 12 juin 1955 à [Localité 9] (Maurice) - demeurant [Adresse 2], [Localité 5]
non comparante, représentée par Monsieur [Y], [L] [T], né le 05 septembre 1989 à [Localité 7] (Yvelines - 78), son fils
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [T], né le 10 août 1953 à Mauritius (Maurice) - demeurant [Adresse 1], [Localité 5]
Comparant en personne
Madame [D] [T] - demeurant [Adresse 1], [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Assistée de [S] [X], auditrice de jsutice
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
En présence de : Souhina HEMISSI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [C] [T]
Madame [R] [M] épouse [T]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [T]
Madame [D] [T]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [T] et madame [R] [T] ont donné à bail à monsieur [G] [T] et madame [D] [T] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 1] - [Localité 5] par contrat du 30 avril 2009, pour un loyer mensuel de 1.000 € et 162,50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [C] [T] et madame [R] [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner monsieur [G] [T] et madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, monsieur [C] [T] et madame [R] [T] - représentés par leur fils, monsieur [Y] [T] par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de monsieur [G] [T] et madame [D] [T] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.675 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [Y] [T] rappelle qu'au regard des liens familiaux unissant les parties, il ne formule aucune demande de dommages et intérêts ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il insiste sur le regret qu'ont ses parents de devoir initier cette procédure, alors qu'ils ont proposé au défendeurs plusieurs logements plus adaptés à leurs capacités financières.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 24 septembre 2024 par à personne, madame [D] [T] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [G] [T] a comparu, a reconnu le principe et le montant de l'arriéré locatif, exposant qu'il était dû à la diminution de ses revenus consécutive de son passage à la retraite. Il demandait à se maintenir dans les lieux, moyennant 400 euros de participation.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, monsieur [C] [T] et madame [R] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.
Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 30 avril 2009 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 juin 2024, pour la somme en principal de 5.500 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 août 2024.
L’expulsion de monsieur [G] [T] et madame [D] [T] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET DE DELAIS DE PAIEMENT :
Monsieur [C] [T] et madame [R] [T] produit un décompte au soutien de leur assignation et actualisent les montants à l'audience. Monsieur [G] [T] reconnaît tant le principe que le montant de l'arriéré locatif, à savoir la somme de 13.675 € à la date du 1er avril 2025.
Monsieur [G] [T] et madame [D] [T] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 13.675 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [G] [T] demande à bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, or il n'a pas repris le paiement du loyer courant et ne dispose pas des finances suffisantes pour honorer son loyer courant. Il est donc inopportun de lui octroyer de tels délais qu'il sera dans l'impossibilité de tenir. Il sera débouté de sa demande.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [T] et madame [D] [T], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2009 entre monsieur [C] [T] et madame [R] [T] et monsieur [G] [T] et madame [D] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] - [Localité 5] sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [G] [T] et madame [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [G] [T] et madame [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [C] [T] et madame [R] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [T] et madame [D] [T] à verser à monsieur [C] [T] et madame [R] [T] la somme de 13.675 € (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant quittancement du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [T] et madame [D] [T] à verser à monsieur [C] [T] et madame [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [T] et madame [D] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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