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TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00818


Vérifier : TJ 78646, 6 mars 2025, RG 24/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/00818
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687944e764dcbd881bec7958

Texte de la décision

8,710 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00818 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSNX

S.N.C. ARCH’ACADEMY

S.A. SEYNA

C/

Madame [J] [H] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DEMANDEURS :

Société en nom collectif ARCH’ACADEMY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 888 883 774 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Isabelle JANISZEQ, avocat au barreau de PARIS

Société anonyme SEYNA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 843 974 635 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Isabelle JANISZEQ, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [J] [H] [I], née le 24 février 2000 à [Localité 10] ([Localité 8] - 974) - demeurant [Adresse 2] ([Localité 8])
non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Grefier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

1 copie certifiée conforme à : Madame [J] [H] [I]

RAPPEL DES FAITS

La SARL RESIDENCE ARCH’ACADEMY, aux droits de laquelle vient la SNC ARCH’ACADEMY, a donné à bail à madame [J] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 28 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 615 €, une provision sur charges de 85 € et un dépôt de garantie de 615 €.
La SA SEYNA se portait caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, portant sur une somme de 1400 € en principal.

Madame [J] [I] quittait l’appartement et un état de lieux de sortie se déroulait le 11 juillet 2024.

La SNC ARCH’ACADEMY et la SA SEYNA faisaient assigner le 20 novembre 2024 madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1.473,57 € au titre de l’arrièré locatif soit :
- 166.90 € à la société ARCH’ACADEMY,
- 1.306,67 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARCH’ACADEMY,
- 2.913 € à la société ARCH’ACADEMY au titre de sa résistance abusive,
-1.000 € à la société SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 14 janvier 2025, la SNC ARCH’ACADEMY et la SA SEYNA - représentées par leur conseil- s’opposaient à la demande de renvoi et maintenaient leur demande dans les termes de leur assignation.

Madame [J] [I] était absente et non représentée. Elle avait fait parvenir, par courrier électronique, une demande de renvoi le vendredi 10 janvier 2024 au motif qu’elle habitait sur l’île de la Réunion et qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Considérant que l’assignation lui a été signifiée à personne le 20 novembre 2024, qu’aucun justificatif de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’est joint par le défendeur, que la demande de renvoi a été faite tardivement, non contradictoirement, le dossier a été retenu à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’absence de madame [J] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond des demandes.
Par ailleurs l’article suivant du même code prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision sera réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel, au vu du quantum des demandes.

I. SUR LES ARRIERES LOCATIFS:

La SNC ARCH’ACADEMY présente un relevé locatif au départ de sa locataire d'un montant de 2.088,57 €.
Madame [J] [I], absente, ne conteste par définition pas la dette.

S’agissant de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur, l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le dépôt de garantie “(...) est restitué [...]déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.” Or l’article 7 de cette même loi expose les obligations du locataire, dont la première est “de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Il apparaît donc que le bailleur est en droit de conserver le dépôt de garantie. Madame [J] [I] reste ainsi redevable de la somme globale de 1.473,57 €.
La société SEYNA, en qualité de caution solidaire a versé la somme de 1.306,67 € à la société bailleresse, comme en atteste la quittance subrogative en date du 25 juillet 2023.

L'article 2306 du code civil pose le principe que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".
La caution subrogée dans les droits du bailleur est donc fondée à obtenir le recouvrement des sommes qu'elle lui a versées, madame [J] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 1.306,67 € à la SA SEYNA, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant du reliquat, soit la somme de 166.90 €, madame [J] [I] sera condamnée à verser cette somme à la SNC ARCH’ACADEMY, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

1. Résistance abusive:

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l’existence de son préjudice.

En l’espèce, la résistance de madame [J] [I] s’est manifestée par son absence d’état des lieux de sortie et par le non paiement de certains termes locatifs. Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’elle ait été dûment convoquée à cet état des lieux et que des démarches de recouvrement, postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer, aient été engagées. Ainsi donc, la baileur ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive et sera débouté de sa demande faite à ce titre.

2. Dépens et article 700 du Code de procédure Civile:

Madame [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer en date du 20 juillet 2023.

La demande d’article 700 du code de procédure civile est portée par la seule société SEYNA, compte tenu des démarches qu’elle a dû engagées pour la présente instance, madame [J] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 300 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE madame [J] [I] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.306,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE madame [J] [I] à verser à la SNC ARCH’ACADEMY la somme de 166,90 € au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SNC ARCH’ACADEMY de ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE madame [J] [I] à verser à la SA SEYNA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [J] [I] aux dépens, comprenant les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer en date du 20 juillet 2023 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,

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