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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00542


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00542
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687944e964dcbd881bec79a1

Texte de la décision

13,095 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00542 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMCU

Société Coopérative de Crédit La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORET

C/

Madame [R] [G]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société Coopérative de Crédit La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORET immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 785 082 595, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

non comparante, représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [R] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Elisa GUEILHERS

1 copie certifiée conforme à : Madame [R] [G]

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Selon offre de crédit préalable “Passeport crédit” acceptée le 20 février 2023, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt (si-après désignée “Crédit Mutuel”) a consenti à madame [R] [G] un crédit renouveable d’une durée d’un an, d’un montant de 25.000 € au taux d’intérêts variable selon la nature des utilisations.
Un premier avenant a été signé le 20 avril 2023 entre les parties, portant le montant total du crédit à 27.000 €.
Un second en date du 1er juin 2023 a porté ce plafond à la somme de 35.000 €.

Selon offre de crédit préalable “Plan 4" acceptée le 13 mai 2023, le Crédit Mutuel a consenti à madame [R] [G] un crédit renouveable d’une durée d’un an, d’un montant de 3.000 € au taux de 12.17 %.

Selon offre de crédit préalable “Etalis" acceptée le 13 mai 2023, le Crédit Mutuel a consenti à madame [R] [G] un crédit renouveable d’une durée d’un an, d’un montant de 2.000 € au taux d’intérêts variable entre 11,46% et 11,66 %.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, le Crédit Mutuel a fait assigner madame [R] [G], domicilié au Mesnil-le-Roi, devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
1° 22.429,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,
2° 5.157,12 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement
3° 6.601,09 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement
4° 824,09 € au titre du crédit Etalis, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement
5° 2.770,74 € au titre du crédit Plan 4, avec intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement
6° une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 1er avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Madame [R] [G], bien que régulièrement citée à étude, n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [R] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande du Crédit Mutuel est introduite le 24 septembre 2024, elle produit les exports des mouvements concernant le compte familial n°2146260, des documents intitulés “tableau d’amortissement” mais qui correspondent aux historiques des différents crédits renouvelables et un export des mouvements concernant le crédit Etalis. L’étude de ces pièces permet de considérer les éléments suivants :
- le premier incident de paiement non régularisé pour le crédit dit Passeport date du 5 octobre 2023 concernant les trois utilisations ;
- le premier incident de paiement non régularisé pour le crédit dit Plan 4 date du 5 octobre 2023 ;
- le premier incident de paiement non régularisé pour le crédit dit Etalis ne peut être daté puisque les pièces rapportées à ce sujet sont inexploitables pour être incompréhensibles.

L’action est ainsi recevable sauf en ce qui concerne le crédit Etalis.

2- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTERGRALITE DES SOMMES DUES

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, le courrier envoyé par le Crédit Mutuel à madame [R] [G] le 21 février 2024, satisfait aux exigences précitées en ce que le courrier a été transmis en lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été reçu de son destinataire. Le second courrier par lequel le créancier se prévaut de l’exigibilité du solde des crédits, en date du 12 avril 2024 a également été expédié en lettre recommandée avec accusé de réception et madame [R] [G] en a accusé réception.

De sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable la demande en paiement de l’intégralité des sommes dues.

3- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon lesmodalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Il appartient à l’organisme prêteur de rapporter la preuve de la consultation et de la réponse apportée au terme de cette consultation, cette dernière permettant de s’assurer qu’il a effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur et mis en garde son débiteur.

En l'espèce, le Crédit Mutuel, qui n’a pas vérifié la solvabilité de sa débitrice alors qu’il lui accordait dans un temps court de nombreux crédits à la consomation portant sur des sommes substantielles, produit les offres préalables de crédit auxquelles sont annexés une fiche qui indique une date d'interrogation, avec une clé correspontant aux date de naissance et premières lettres du nom [L], un type d’interrogation non renseigné et une absence d’un résultat .
L’absence de précision sur la réponse du FICP ne permet pas de considérer que l’organisme prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues parl'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

-s’agissant du crédit “Passeport” avec 3 utilisations

- utilisation 1
Capital emprunté
23.470 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
2.997,12 euros
TOTAL
20.472,88 euros

- utilisation 2
Capital emprunté
5.000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
283,80euros
TOTAL
4.716,20 euros

- utilisation3
Capital emprunté
6.400 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
272,97 euros
TOTAL
6.127,03 euros

- S’agissant du [Adresse 6]

Capital emprunté
3.000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
277,81 euros
TOTAL
2.722,19 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.

4- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [R] [G] , succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à verser au Crédit Mutuel la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action engagée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt sauf en ce qui concerne le crédit Etalis ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt sur crédit renouvelable “Passeport” n°10278 06379 00021462605 utilisation n°1 conclu suivant offre de crédit acceptée le 18 février 2023 avec madame [R] [G] ;

En conséquence, CONDAMNE madame [R] [G] à verser à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt la somme de 20.472,88 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt sur crédit renouvelable “Passeport” n°10278 06379 00021462605 utilisation n°2 conclu suivant offre de crédit acceptée le 20 avril 2023 avec madame [R] [G] ;

En conséquence, CONDAMNE madame [R] [G] à verser à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt la somme de 4.716,20 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt sur crédit renouvelable “Passeport” n°10278 06379 00021462605 utilisation n°3 conclu suivant offre de crédit acceptée le 1er juin 2023 avec madame [R] [G] ;

En conséquence, CONDAMNE madame [R] [G] à verser à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt la somme de 6.127,03 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt sur crédit renouvelable “Plan 4” n°10278 06379 00021462607 utilisation n°2 conclu suivant offre de crédit acceptée le 13 mai 2023 avec madame [R] [G] ;

En conséquence, CONDAMNE madame [R] [G] à verser à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt la somme de 2.722,19 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;

CONDAMNE madame [R] [G] à verser à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Seine Forêt la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [R] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbes, vice-président, et par madame Blandine JAOUEN, greffier.

Le greffier Le vice-président,

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