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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 24/00414


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00414
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
687944e964dcbd881bec79bc

Texte de la décision

11,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 9]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00414 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUGC

BDF N° : 000124039105
Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

[15],
[M] [J]

C/

[F] [X],
L'A.T.F.P.O.,
[17],
SGC [Localité 23]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juillet 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[15]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

L'A.T.F.P.O.
SM/JPM ANTENNE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[17]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2024, Madame [F] [X] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

Estimant la situation de Madame [F] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [15], gestionnaire locatif pour le bailleur Monsieur [J] [M], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024, en produisant des pièces justificatives et en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que :
- La dette locative de l’intéressée provient uniquement du blocage des allocations AAH auprès de la [21], qui est la résultante de l’inaction de son ancienne curatrice, cette dernière n’ayant pas effectué les diligences nécessaires dont les conséquences lui ont porté à la fois porté préjudice, ainsi qu’à son bailleur ;
- Les revenus de l’intéressée restent inchangés depuis des années, de sorte qu’elle n’aurait pas dû se retrouver en situation d’impayé locatif, d’autant que des échanges entre eux et son ancienne curatrice ont eu lieu, desquels il ressort qu’un rattrapage de la caisse des allocations familiales aurait prochainement lieu, permettant ainsi de solder la dette locative ;
- La négligence de l’organisme de tutelle de l’époque, l’association tutélaire des Yvelines ([16]), était telle que par ordonnance rendue par le juge des Tutelles du Tribunal de proximité de Rambouillet, un nouveau curateur a été désigné.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 8 avril 2025, l’ATFPO, en qualité de curatrice, a actualisé la créance locative de l’intéressée à la somme de 2692,41 euros, incluant les loyers de juin à septembre 2024 et précisant qu’un échéancier a été proposé et accepté par le propriétaire.

A l'audience, Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, réitère les termes de sa contestation initiale, tout en actualisant la dette locative à la somme de 2200 euros. En outre, elle ajoute qu’un plan peut être mis en place pour permettre à l’intéressée de régulariser ses dettes, bien qu’ayant perçu les arriérés de ses aides, elle ne se trouve plus dans une situation irrémédiablement compromise.

A l'audience, Madame [F] [X] ne comparait pas et n’a pas formulé d’observations écrites.

Par courrier reçu le 8 avril 2025, le curateur de Madame [X] indique qu'une grande partie de la dette a été soldée, qu'un échéancier a été accepté par le propriétaire, et que le dossier de surendettement est désormais sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [M] [J] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l’espèce, Madame [F] [X] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.

L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé.

La convocation est régulière.

En revanche, Madame [F] [X] , bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.

Par ailleurs, Madame [F] [X] , est âgée de 48 ans, salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de soin et vit avec un enfant à charge de 12 ans. Il ressort du courrier de son curateur et du décompte produit par le bailleur que ses droits à l'APL ont été régularisés et qu'elle rembourse 100 euros supplémentaires par mois sur le solde de la dette locative dans le cadre d'un échéancier amiable.

Ainsi, Madame [F] [X], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.

Au surplus, la diminution de la dette locative, représentant 99% de ses dettes, permet de démontrer que Madame [X] n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif immédiatement exigible.

En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [F] [X] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, au vu de l'impossibilité de vérifier que Madame [X] se trouve toujours en état de surendettement.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la bonne foi de la déposante, ni sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [J] à l'encontre de la décision de la [18] en date du 28 octobre 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [F] [X] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [X] , d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18];

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 10 juillet 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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