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TJ 01053, 10 juill. 2025, RG 23/02919


Vérifier : TJ 01053, 10 juill. 2025, RG 23/02919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/02919
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
6879473764dcbd881bec88b9

Texte de la décision

90,949 caractères · tronqué Afficher l’intégral

JUGEMENT DU : 10 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02919 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQFT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 juillet 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline GELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 1879)

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [IX] [P]
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16]
ayant pour représentant légal Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline GELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 1879)

DÉFENDERESSES

Société AM-GMF
société d’assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)

S.A. MAAF ASSURANCES SA
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le vendredi 6 septembre 2019 vers 20 heures 20 à [Localité 13] (Ain), Monsieur [M] [P], qui conduisait son véhicule Renault Mégane, assuré auprès de la société MAAF assurances SA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], assuré auprès de la société GMF assurances et un véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], assuré auprès de la société MAAF assurances SA.

Monsieur [P], gravement blessé, a été transporté à l’hôpital [8] à [Localité 11].

Par actes d’huissier de justice des 2 et 3 septembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner la société MAAF assurances SA, la société AM-GMF et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de son préjudice.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/02636.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire,
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens de l’instance.

*

Parallèlement, un premier rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 14 septembre 2020 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société MAAF assurances SA. La consolidation médico-légale n’était pas encore acquise.

Un second rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 21 mars 2022 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société AM-GMF, au terme duquel il était convenu de solliciter l’avis de l’ophtalmologiste traitant de Monsieur [M] [P], l’avis spécialisé du docteur [RH], oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.), et l’avis spécialisé du docteur [Z], neurologue.
Le docteur [C] [R], ophtalmologue, a répondu aux questions posées concernant Monsieur [M] [P] par courrier du 10 mai 2022.

Le docteur [YL] [RH], O.R.L., a établi le 18 mai 2022 le rapport d’expertise médicale amiable de Monsieur [M] [P].

Madame [J] [D], psychologue spécialisée en neuropsychologie sollicitée par le docteur [Z], a établi le 29 mars 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique de Monsieur [M] [P].

Un rapport définitif a été établi le 13 juin 2023 par le docteur [NS] [GO] suite à une nouvelle réunion d’expertise, sur pièces, à l’issue de ces avis.

*

L’affaire a été réinscrite au rôle suite à la demande en ce sens le 6 septembre 2023 par le conseil de la société AM-GMF.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02919.

Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond post expertise amiable), notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [P] et Monsieur [IX] [P], son fils mineur représenté par son père, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :

“Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la nomenclature Dintilhac

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 657 333.09 Euros, à parfaire, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 43 067,64 €
• La somme de 1 257,29 € au titre des dépenses de santé actuelle,
• La somme de 1 500 € au titre de l’assistance d’un médecin conseil,
• La somme de 112,35 € au titre des frais divers,
• La somme de 4 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
• La somme de 36 198 au titre de la perte de gains professionnels

Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 307 428,70 €
• La somme de 0 € au titre des dépenses de santé future réelles,
• La somme de 239 200 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• La somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• La somme de 5 428,70 € au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertises

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 47 836,75 €
• La somme de 7 836,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• La somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• La somme de 20 000 € au titre des souff rances endurées,

Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : 259 000 €
• La somme de 238 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• La somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
• La somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• La somme de 8 000 € au titre du préjudice sexuel,

DEDUIRE de ce montant les sommes versées à titre de provision à savoir : 12.100 €

DEBOUTER les défendeurs de leur demande de partage de responsabilité visant à imputer 50% de responsabilité à [M] [P]

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] en qualité de représentant de son fils [IX], la somme de 10.000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice d’affection,

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’il n’a aucune mémoire des circonstances de l’accident et que seules les photographies des véhicules accidentés et le dossier pénal permettent de tenter de reconstituer les faits ; qu’il en résulte que l’accident est exclusivement imputable à la conductrice du véhicule Dacia Sandero qui s’est déportée pour dépasser le véhicule Dacia Logan qui roulait selon ses dires tout doucement alors qu’il était déjà engagé pour dépasser les deux véhicules qui le précédaient ; que le rapport produit par la société AM-GMF pour démontrer une vitesse excessive de sa part est partial et erroné, en contradiction avec les déclarations de Madame [V] [T] concernant la vitesse de circulation du véhicule Dacia Logan ; que les photographies sont par ailleurs mal interprétées, le choc ayant lieu dans le latéral gauche arrière ; qu’il ne roulait nullement en voiture de sport ; que l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet pour le motif “autres poursuites ou sanctions de nature non pénale”.

S’agissant du préjudice d’affection subi par Monsieur [IX] [P], les demandeurs soutiennent qu’il est excessivement traumatisant pour un enfant de cinq ans de voir son père avec de graves blessures sur le visage, allongé dans un lit d’hôpital, puis dans un état physique diminué chez lui ; qu’en outre, du fait des séquelles neurologiques, Monsieur [M] [P] a moins de temps à consacrer à son fils et a moins la patience de s’en occuper ; que de plus, du fait des changements d’humeur de ce dernier, consécutifs à l’accident, le couple qu’il formait avec la mère de son fils n’a pu perdurer.

Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société AM-GMF demande au tribunal de :

“Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 413-17 du Code de la route,
Vu l’article R414-4 du Code de la route,
Vu les pièces versées aux débats

Juger que les fautes commises par Monsieur [P] sont de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de la moitié.
Déclarer satisfactoire l’off re comme suit avant partage de 50 % liée à la réduction du droit à indemnisation.

✓ Dépenses de santé actuelles : Rejet
✓ Frais divers : 3141,05 €
✓ Perte de gains professionnels : 5162,64 €
✓ Dépenses de santé futures : rejet
✓ Assistance par tierce personne temporaire : 960 €
✓ Perte de gains professionnels futurs : rejet
✓ Incidence professionnelle : 40 000 €
✓ Frais de logement adapté : Néant
✓ Frais de véhicule adapté : Néant
✓ Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 000 €
✓ Souffrances endurées : 20.000,00 €
✓ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
✓ Déficit fonctionnel permanent : en attente des créances mais indemnisation sur la base de 4000 € du point
✓ Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
✓ Préjudice sexuel : 5.000,00 €
✓ Préjudice d’agrément : rejet

Soit un total de 312 803,69 € sauf à parfaire en raison de la production des justificatifs engendrant un droit à indemnisation de 50 %, soit 156 401,84 €.

Juger que l’indemnisation revenant à Monsieur [P] s’élève donc à la somme de 31 975,67 € après déduction de la provision de 12 100 €.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions.

En conséquence

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de moitié.

Juger que les sommes allouées à Monsieur [P] par la Juridiction sous réserve de leur juste appréciation devront être en conséquence réduite de moitié.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions à venir.

Juger irrecevables les demandes présentées par la victime par ricochet, à savoir son fils, non partie à la procédure.

Réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- il ne saurait être sollicité sa condamnation in solidum avec celle de la société MAAF Assurances SA ; qu’une convention dite IRCA est prévue par l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances aux termes duquel, en cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ; que cette convention prévoit que le mandat peut être attribué à l’assureur direct, puis peut ensuite être transféré à l’assureur de responsabilité lorsque la victime est un conducteur dont le taux d’AITP prévisionnel est supérieur à 5 % ce qui est le cas d’espèce ; que par ailleurs, l’assureur ne peut intervenir au titre d’une garantie responsabilité civile pour les dommages causés au conducteur du véhicule assuré selon l’article R. 211 8ème A du code des assurances,
- le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] doit être réduit de moitié au regard des circonstances de l’accident et en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le demandeur a commis deux fautes, à savoir une vitesse excessive et le non-respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route ; qu’il résulte ainsi du rapport d’accidentologie qu’elle verse aux débats que les photographies des dommages subis par les véhicules, le parapet, les positions finales des véhicules par rapport au point de choc présumé et le recours à une simulation numérique de l’accident entre les véhicules Renault Megane et Dacia Sandero ont permis d’établir une vitesse de choc du véhicule Renault Megane comprise entre 110 et 120 km/h ; que si Monsieur [M] [P] avait roulé à la vitesse de 80 km/h, il n’aurait pas entrepris de manœuvres de dépassement du véhicule Dacia Sandero qui roulait vraisemblablement à la même vitesse et qu’une vitesse de circulation moindre aurait contribué à limiter les dommages corporels subis par les différentes victimes de l’accident ; que le rapport de Cesvi France ne fait que confirmer la synthèse des forces de l’ordre qui concluent à une vitesse excessive du véhicule Renault Megane ; qu’enfin, c’est bien le véhicule de Monsieur [M] [P] qui a percuté l’arrière du véhicule de Madame [T] et qu’il ne s’agit nullement d’un choc latéral ; que le demandeur n’apporte aucun élément objectif permettant de réfuter le rapport d’accidentologie,

- la demande en paiement formulée au titre du préjudice d’affection du fils de Monsieur [M] [P], non partie à la procédure, doit être déclarée irrecevable.

Dans ses dernières conclusions (conclusions après ordonnance du juge de la mise en état et remise au rôle), notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société MAAF Assurances SA demande au tribunal de :

“Rejeter toutes fins et conclusions contraires,

Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être en l’état prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.

Dire et juger que seule la compagnie AM-GMF ASSURANCES est susceptible de voir sa garantie mobilisée et ce, en application de l’Article L 124-3 alinéa 1 du Code des Assurances.

Mettre par voie de conséquence la compagnie MAAF hors de cause.

Rejeter toutes fins et conclusions contraires.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, le mandat a été transféré à la société AM-GMF au regard notamment du fait que son assurée a une responsabilité prépondérante dans la survenue du sinistre ; que seul l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable peut être visé par le tiers lésé dans le cadre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.

La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 16 janvier 2025.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 23 mai 2025, puis au 10 juillet 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, l’intervention volontaire de Monsieur [IX] [P], mineur représenté par son père Monsieur [M] [P], sera déclarée recevable en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il y a lieu d’observer en outre que Monsieur [M] [P] a fait assigner devant la juridiction “La société GMF, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10]” et que [T] [CJ] [TP] s’est constitué le 8 décembre 2021 pour le compte de “La Société GMF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est situé Département corporel [Adresse 15]”. Il en résulte que la société d’assurances défenderesse est la société AM-GMF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140 et non la société GMF assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901. La défenderesse sera donc désignée sous sa dénomination de AM-GMF.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société AM-GMF

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Dans ses dernières écritures, Monsieur [IX] [P], représenté par son père Monsieur [M] [P], est intervenu volontairement à l’instance.

La fin de non-recevoir soulevée par la société AM-GMF sera par conséquent rejetée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P]

Monsieur [M] [P] fonde singulièrement ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Toutefois, il est constant que ce dernier, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel deux autres véhicules sont impliqués, de sorte que ledit accident relève des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, en vertu desquelles le présent litige sera tranché.

Il résulte de la combinaison des articles 1er et 4 de ladite loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice de la part des autres conducteurs dont le véhicule est impliqué dans l’accident, sauf à ceux-ci à prouver que la victime qui sollicite réparation a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, la société AM-GMF sollicite la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] de 50 % au motif que celui-ci aurait commis deux fautes, qui seront étudiées successivement.

Il sera rappelé que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci.

- Sur le non respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route

L’article R. 414-4 du code de la route dispose que :
“I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.(...)”

Il ressort des pièces de l’enquête pénale produites par le demandeur que les trois véhicules impliqués dans l’accident de circulation survenu le 6 septembre 2019 aux alentours de 20h20, alors que les conditions atmosphériques étaient normales, circulaient dans le sens [Localité 13] - [Localité 7] sur la RD936. Le véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], était devant, suivi par le véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], puis par le véhicule Renault Mégane, conduit par Monsieur [M] [P].

Il ressort des procès-verbaux d’audition les éléments suivants :
- Madame [V] [T] a déclaré qu’après une première tentative, elle avait voulu doubler de nouveau le véhicule qui la précédait, qu’elle avait mis son clignotant, qu’elle n’avait rien vu lorsqu’elle avait regardé son rétroviseur, qu’elle avait commencé son dépassement, puis avait soudainement remarqué des appels de phares dans son rétroviseur intérieur et qu’il y avait eu un choc,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a indiqué qu’après une première tentative, Madame [V] [T] avait remis son clignotant pour doubler et entamer son dépassement, avait regardé derrière et avait vu la voiture, avait dit “oh putain” et le choc s’était produit,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P] a déclaré qu’elle voyait de loin les manoeuvres des conducteurs, qu’elle avait bien vu que le véhicule Renault Mégane souhaitait dépasser les deux véhicules qui le précédaient, que le véhicule Renault Mégane se trouvait un petit peu en retrait, avait donc accéléré, avait mis son clignotant et avait commencé à doubler, que le véhicule noir se trouvant devant le véhicule Renault Mégane avait mis son clignotant et s’était déporté, que le véhicule Renault Mégane s’était retrouvé dans l’angle mort du véhicule noir qui ne l’avait donc pas vu et que les deux véhicules se sont percutés.

Il ressort par ailleurs du rapport d’accidentologie que la société AM-GMF verse aux débats qu’il résulte des pièces fournies et de la configuration des chocs que le véhicule Dacia Sandero n’avait pas terminé son décalage dans la voie opposée et qu’il en résulte que le véhicule Renault Mégane avait débuté sa manoeuvre de dépassement avant le véhicule Dacia Sandero.

La société AM-GMF ne rapporte la preuve d’aucune contravention aux dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route sus-visé de la part de Monsieur [M] [P].

- Sur la vitesse excessive

La société AM-GMF produit au soutien de ses allégations d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] le rapport d’accidentologie établi de manière non contradictoire à sa demande le 13 septembre 2021, lequel a été réalisé à partir du procès-verbal de gendarmerie et des rapports d’expertise matérielle des véhicules impliqués, et conclut à une vitesse de choc du véhicule Renault Mégane comprise entre 110 et 120 km/h.

Il sera rappelé que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Or, aucun relevé de vitesse sur les véhicules impliqués n’a été effectué, ni aucune expertise contradictoire n’a été réalisée dans le cadre de l’enquête pénale à la suite de l’accident.

Si, dans la synthèse des faits établie par les gendarmes, il est mentionné “Des constatations réalisées sur les lieux et sur les véhicules, tout laisse à penser que le véhicule conduit par Monsieur [M] [P] (...) a insufflé une forte inertie à ces deux autres véhicules et roulait à une vitesse excessive”, cette allégation ne repose sur aucune donnée technique objective et certaine.

Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d’audition que :

- le témoignage de Monsieur [A] [K], qui se trouvait sur sa terrasse le soir des faits et a déclaré avoir entendu les régimes moteurs poussés très haut, ne saurait être retenu, celui-ci précisant qu’il n’avait pas la vue sur la route et les bruits entendus ne pouvant être attribués avec certitude aux véhicules impliqués dans l’accident,
- Madame [B] [H] a déclaré qu’elle devait rouler à 75 km/h, soulignant qu’on la doublait tout le temps,
- Madame [V] [T] a déclaré le 7 septembre 2009 qu’au moment où elle avait souhaité effectuer son dépassement, le véhicule Dacia Logan roulait doucement à 75 km/h, qu’elle ne pouvait pas estimer la vitesse à laquelle le véhicule Renault Mégane roulait, qu’elle écoutait la radio et discutait avec sa passagère ; que ce n’est que dans son audition du 16 septembre 2019 que Madame [V] [T] a indiqué que le véhicule Renault Mégane était arrivé “très très vite” derrière elle et ce, à une vitesse bien plus élevée que la limitation autorisée,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a déclaré que Madame [V] [T] suivait une voiture qui roulait doucement, qu’elle ne pensait pas que Madame [V] [T] avait dépassé le 80 km/h,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P], a déclaré qu’elle serait incapable d’évaluer la vitesse à laquelle roulait le véhicule Renault Mégane, qu’il était certain que pour doubler il avait forcément accéléré et que vu son véhicule, la manoeuvre avait été rapide.

Les auditions sus-visées sont insuffisantes à établir une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P].

Enfin, il sera noté qu’il résulte du rapport d’accidentologie que l’un des éléments retenus pour établir la vitesse de choc du véhicule Renault Mégane est la localisation du point de choc entre ledit véhicule et le véhicule Dacia Sandero déterminée par les enquêteurs. Les ingénieurs chargés d’accidentologie reconnaissent toutefois que les enquêteurs ne précisent pas sur quoi ils se sont basés pour positionner le point de choc à cet emplacement précis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AM-GMF ne rapporte pas la preuve certaine d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] ayant contribué à la survenue du dommage.

Monsieur [M] [P] a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice de la part de la société AM-GMF, assureur du véhicule responsable conduit par Madame [V] [T], sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.

Sur la mise hors de cause de la société MAAF assurances SA

Les demandeurs sollicitent la condamnation au paiement de la société MAAF assurances SA in solidum avec la société AM-GMF, sans invoquer aucun fondement juridique au soutien de leur demande.

Le seul fondement juridique invoqué dans le dispositif de leurs écritures est l’article 1240 du code civil, qui ne saurait trouver application en l’espèce, en l’absence d’une quelconque faute délictuelle reprochée à la société MAAF assurances SA.

Par ailleurs, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose que “En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres” et les sociétés défenderesses s’accordent pour dire que le mandat a été transféré à la société AM-GMF.

La société MAAF assurances SA sera donc mise hors de cause.

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P]

Dans son rapport d’expertise définitif amiable établi le 13 juin 2023, le docteur [NS] [GO] présente les conclusions suivantes :
- “Hospitalisations imputables :
*en réanimation du 6 au 15 septembre 2019
*en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019
*en neurologie du 18 septembre au 3 octobre 2019
*en rééducation du 3 octobre au 22 novembre 2019
*en ORL le 25 février 2021
- Arrêts d’activité professionnelle imputables :
* du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020.
* du 25 février au 4 mars 2021.
- Périodes de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, correspondant aux périodes d’hospitalisation complètes, soit :
* du 6 septembre au 22 novembre 2019
* le 25 février 2021
- Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles :
* de classe IV du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit pendant la prise en charge en hôpital de jour
* de classe III du 4 mars 2020 à la consolidation médico-légale
- Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.
- Souffrances Endurées sur le plan physique et psychologique : 4,5/7.
- Consolidation Médico-Légale : 14 décembre 2021, soit lors de la dernière consultation ORL, ce qui nous porte à un peu plus de 2 ans d’évolution.
- Dommage Esthétique : 2/7 (cicatrice et paralysie faciale)
- Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 56 % en Droit Commun. Cette évaluation tient compte des séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.
- Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue.
- Pas d’aide humaine viagère.
- Pas d’aménagement du domicile ou du véhicule.
- Préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido s’inscrivant à la fois dans le cadre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles et d’un syndrome frontal.
- Pas de contre-indication médicale définitive vis-à-vis de la reprise des activités de loisirs antérieurement pratiquées, notamment le VTT, mais Mr [P] met toute son énergie dans son activité professionnelle et sa fatigabilité fait qu’il n’en reste plus pour les loisirs. Du fait de ses séquelles, il lui est désormais impossible de participer à des rallyes automobiles comme auparavant.
- Prise en charge de l’appareil auditif ainsi que de son renouvellement tous les 4 ans de manière viagère.”

Au vu des conclusions de l’expertise définitive amiable, la date de consolidation de Monsieur [M] [P] sera fixée au 14 décembre 2021.

Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [M] [P], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.

Il sera souligné que les sommes qui seront ci-après mentionnées comme proposées par la société AM-GMF sont celles avant la réduction du droit à indemnisation qu’elle a pratiquée.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage,…) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.

Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 portant sur l’accident du 6 septembre 2019 dont Monsieur [M] [P] a été victime, versée aux débats par ce dernier, que lesdits débours s’élèvent comme suit :
- au titre des frais hospitaliers, la somme de 70 201,95 euros du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019, celle de 6 760,80 euros du 28 novembre 2019 au 3 mars 2020 et celle de 1 139 euros le 25 février 2021,
- la somme de 2 935,96 euros au titre des frais médicaux du 22 novembre 2019 au 14 décembre 2021,
- la somme de 231,90 euros au titre des frais pharmaceutiques du 2 avril 2020 au 7 septembre 2021,
- la somme de 10,48 euros au titre des frais d’appareillage du 2 avril 2020 au 8 juillet 2020,
- déduction faite de franchises à hauteur de 91 euros sur la période du 6 décembre 2019 au 14 décembre 2021.

Monsieur [M] [P] sollicite la somme totale de 1 257,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ou non prises en charge, se décomposant comme suit :
- factures psychologue : 164 euros,
- facture ostéopathe : 100 euros,
- facture genouillère : 70,63 euros,
- facture ophtalmologue : 65 euros,
- facture opticien : 704,54 euros,
- facture HCL : 72,72 euros,
- facture Centre hospitalier Fleyriat : 9 euros,
- facture Pharmacie de Norelan : 14,90 euros,
- facture Pharmacie du Carrefour : 16,50 euros,
- facture stomatologue : 40 euros.

La société AM-GMF s’oppose à cette demande, au motif qu’il incombe à Monsieur [M] [P] de justifier de la créance de la CPAM et de celle de sa mutuelle Apicil pour permettre la liquidation de son préjudice.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] produit les pièces suivantes :
- trois factures acquittées établies par Madame [L] [O], psychologue, d’un montant respectif de 52 euros chacune en date des 25 mai 2020 et 15 juin 2020 et de 60 euros en date du 4 mars 2020,
- deux factures acquittées d’un montant de 50 euros chacune au titre de séances d’ostéopathie établies par Madame [I] en date des 13 et 30 mai 2020,
- la facture acquittée établie le 4 février 2020 par la société Proteor faisant apparaître un reste à charge de 70,63 euros pour une genouillère,
- une facture acquittée établie par le docteur [R] d’un montant de 65 euros pour la consultation du 2 juin 2020,
- quatre factures acquittées établies par l’opticien Krys faisant apparaître un reste à charge de 120 euros en date du 17 décembre 2019 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2019 de l’ophtalmologiste Monsieur [E], et de trois restes à charge de 51 euros, 325,94 euros et 207,60 euros en date du 26 juin 2020 en vertu de l’ordonnance du 2 juin 2020 de l’ophtalmologiste Monsieur [R],

- l’avis des sommes à payer émis le 3 février 2020 par le comptable des Hospices Civils de [Localité 11] mentionnant un reste à charge de 72,72 euros pour des actes d’imagerie, des actes techniques médicaux et des dépassements en date du 6 décembre 2019,
- l’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2020 par le comptable du Centre Hospitalier Fleyriat mentionnant un reste à charge de 9 euros pour la consultation d’un spécialiste sur orientation du médecin traitant en date du 18 mai 2020,
- une facture acquittée établie le 11 décembre 2020 par la pharmacie de Norelan en vertu d’une ordonnance du docteur [R] mentionnant un reste à charge de 14,90 euros,
- une facture établie le 5 juin 2021 par la pharmacie du Carrefour d’un montant de 16,50 euros portant sur un produit similaire à celui faisant partie de la facture précédente et qui ne fait l’objet d’aucun remboursement,
- un courrier du docteur [U] [YE], stomatologiste, en date du 17 mai 2021 mentionnant des honoraires à hauteur de 40 euros pour une consultation du 20 novembre 2020.

La société AM-GMF ne conteste pas que l’intégralité des frais de santé sus-mentionnés est en lien avec l’accident de circulation dont Monsieur [M] [P] a été victime.

A l’exception des honoraires de 40 euros du docteur [W] que le demandeur ne justifie pas avoir personnellement acquittés, ce dernier rapporte en revanche la preuve de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme globale de 1 217,29 euros qu’il convient de lui allouer à ce titre.

2 - Frais divers :

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation médico-légale.

1 - Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :

Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la facture en date du 3 mai 2020 établie par le docteur [Y] d’un montant de 1 500 euros portant sur l’assistance lors des opérations d’expertise du 14 septembre 2020.

Il sera noté que de son côté, la société AM-GMF traite dans la même rubrique les frais divers avant et après consolidation médico-légale, tandis que le demandeur distingue.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge la première facture d’assistance du médecin de 1 500 euros qui apparaît correspondre à celle du 3 mai 2020.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 1 500 euros de ce chef.

2 - Sur les frais de déplacement et frais liés à l’envoi des dossiers médicaux :

Monsieur [M] [P] sollicite d’une part la somme de 11,80 euros au titre des frais engagés pour se rendre aux différentes réunions d’expertise et d’autre part la somme de 100,55 euros au titre des frais pour l’envoi de son dossier par les différents hôpitaux au sein desquels il a été admis.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge ces dépenses.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme globale de 112,35 euros de ces chefs.

3 - Assistance par tierce personne temporaire :

Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.

Monsieur [M] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 heures par semaine pendant 16 semaines, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, soit : 10 x 25 x 16 = 4 000 euros.

Le demandeur soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce poste de préjudice doit indemniser non seulement la perte d’autonomie dans les besoins vitaux, mais aussi dans tous les actes de la vie quotidienne et doit être prolongé aux périodes d’hospitalisation ; qu’il a été contraint de solliciter une aide extérieure pour être accompagné aux sorties, mais aussi pour être assisté dans tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation ; qu’il convient donc de retenir une assistance par tierce personne temporaire de 10 heures par semaine, et non 6 heures par semaine ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 21 mars 2022, et ce pour la période du 6 septembre 2019, date du début de l’hospitalisation, au 31 janvier 2020, date retenue par l’expert, correspondant à la date à partir de laquelle il a pu reprendre la conduite, soit 16 semaines.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 heures par semaine pendant 10 semaines, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit 6 x 10 x 16 = 960 euros.

La défenderesse fait valoir que les médecins ont retenu 6 heures par semaine sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020 ; que Monsieur [M] [P] se borne à réclamer, selon un principe général, une tierce personne durant son hospitalisation, sans démontrer qu’une telle aide extérieure lui aurait été effectivement fournie par son entourage, et ce alors que l’hospitalisation assure un niveau élevé de sécurité et pallie aux besoins de la victime ; que par ailleurs, le docteur [Y], qui représentait Monsieur [M] [P] et a cosigné le rapport d’expertise, n’a formulé aucune objection sur ce point ; que s’agissant du coût horaire à retenir, il convient de tenir compte du fait que le demandeur a eu recours à l’entraide familiale ; que dès lors que ce dernier n’a employé personne, il n’y a pas lieu de lui régler les charges sociales et la majoration pour congés payés ; que le SMIC horaire brut pour l’année 2020 est de 10,03 euros, soit 7,93 euros en net.

Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que son indemnisation ne saurait être écartée par principe pendant les périodes d’hospitalisation( 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Le rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022, confirmé sur ce point par le rapport définitif du 13 juin 2023, conclut à la “Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.”

Il résulte ainsi du dit rapport que Monsieur [M] [P] a regagné le domicile familial le 22 novembre 2019 et qu’il a été pris en charge en hôpital de jour à [Localité 6] entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020, deux fois par semaine, les mardis et vendredis pour des séances de l’ordre de 2 heures, soit le matin, soit l’après-midi, s’y rendant au début accompagné par son épouse ou son père jusqu’à ce que son permis de conduire soit de nouveau validé fin janvier 2020. Le demandeur a bénéficié d’un suivi en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.

En revanche, Monsieur [M] [P] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint de solliciter une aide extérieure pour tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation.

Il convient en conséquence de retenir un besoin en assistance par tierce personne sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020, soit 10 semaines, tel que retenu par les docteurs [Y] et [GO], et ce à hauteur de 6 heures par semaine, en l’absence de production de justificatifs de nature à remettre en cause ce quantum d’heures.

S’agissant du montant du taux horaire, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de cette dernière, ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.

Monsieur [M] [P] nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.

Dès lors, le préjudice de Monsieur [M] [P] de ce chef sera évalué à la somme de : 10 semaines x 6 heures x 20 euros = 1 200 euros.

4 - Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 36 198 euros de ce chef. Il expose que :
- il exerce la profession d’électricien automobile à son compte,
- le revenu de référence au titre des 3 années précédant l’accident, à savoir 2016 à 2018, s’élève en moyenne à 20 725 euros, avec une progression moyenne de 30 % sur 3 ans,
- il a perçu durant les années 2019 à 2022 des revenus d’un montant total sur ces trois années de 55 367 euros,
- si l’on prend en considération la moyenne des 3 années de référence avec un coefficient d’augmentation annuelle pondéré, les revenus à prendre en considération pour estimer la perte de gains professionnels sont les suivants :
* 2019 : 20 725 euros + 30 % = 26 942 euros,
* 2020 : (26 942 + 20 725) / 2 + 30 % = 23 833 + 30 % = 30 983 euros,
* 2021 : (30 983 + 20 725) / 2 + 30 % = 25 854 + 30% = 33 610 euros,
soit un total sur les 3 années, de 91 565 euros,
- la différence entre les gains estimés et les revenus effectivement perçus est donc de 36 198 euros,
- il avait par ailleurs une activité salariée, au titre de laquelle il a perçu, pour la période du 7 septembre 2019 au 10 juillet 2020, une somme totale de 3 900,95 euros au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, mineure par rapport à celle qu’il exerce à titre individuel.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce chef à hauteur de 5 162,44 euros. Elle fait valoir que :
- il résulte des avis d’imposition des années 2016 à 2018 de Monsieur [M] [P] que les bénéfices de son activité d’auto-entrepreneur ont été très stables sur les 3 années qui ont précédé l’accident (16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018),
- en 2017, en complément de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [M] [P] a également exercé une activité salariée (6 933 euros) qui s’est poursuivie en 2018 (6 124 euros),
- contrairement à ce qu’affirme le demandeur, son activité n’est pas en croissance annuelle de 30 %, l’augmentation des revenus de 2016 à 2017 étant uniquement liée à cette activité salariale exercée en complément de son activité d’auto-entrepreneur,
- dans un esprit de cohérence, il sera tenu compte de la situation de Monsieur [M] [P] au jour de l’accident, à savoir le cumul de l’activité indépendante et l’activité salariée, de sorte qu’une moyenne sera calculée sur les années 2017 et 2018 pour un salaire annuel de 23 065,50 euros,
- en 2019, les revenus du demandeur, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 15 677 euros, soit 1 757 euros au titre des salaires et 13 920 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 15 677 euros = 7 388,50 euros,
- en 2020, les revenus de Monsieur [M] [P], rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 16 408 euros, soit 699 euros au titre des salaires et 15 709 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 16 408 euros = 6 657,50 euros,
- en 2021, les revenus, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 21 024 euros, soit 3 911 euros au titre des salaires et 17 113 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 21 024 euros = 2 041,50 euros,
- la perte totale sur les trois années est de 16 087,50 euros, déduction à faire des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 10 925,06 euros durant la période d’arrêt, soit un solde de 5 162,44 euros.

Il sera rappelé que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation et que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

Il ressort de la situation au répertoire Sirene versée aux débats que Monsieur [M] [P] est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la construction de véhicules automobiles depuis le 1er octobre 2011.

Il résulte du rappel de la situation antérieure aux faits sur le plan socio-professionnel du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a expliqué qu’après 2013, il a réorienté son activité, ayant installé son atelier à côté de la maison, pour effectuer la préparation électrique de véhicules pour des particuliers, soit en vue de courses, soit pour des collectionneurs, et qu’il a travaillé également pour un constructeur de camions ; que parallèlement, il travaillait dans le cadre de l’intérim, ce qui représentait environ un tiers de son chiffre d’affaires annuel ; qu’en septembre 2020, il avait repris son activité de préparation de véhicules de course ou de collection.

Il ressort des conclusions expertales que le demandeur a fait l’objet d’arrêts d’activité professionnelle imputables à l’accident du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020 et du 25 février au 4 mars 2021.

Si Monsieur [M] [P] déclare qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, il calcule sa perte de gains actuels à partir de l’intégralité des revenus qu’il perçoit tant au titre de son activité d’auto-entrepreneur qu’au titre de son activité salariée, pour laquelle il sollicite bien par conséquent une indemnisation.

Par ailleurs, ainsi que le souligne la société défenderesse, le demandeur ne justifie d’aucune progression moyenne de son activité d’auto-entrepreneur de 30 % sur 3 ans. Celle-ci a au contraire été stable sur les trois années de référence (2016 à 2018), les revenus annuels en découlant s’élevant, au vu de ses avis d’imposition sur le revenu, à 16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018.

L’augmentation des revenus annuels de Monsieur [M] [P] en 2017 s’explique par le fait que ce dernier n’a pas eu d’activité salariée en 2016.

La société AM-GMF propose de calculer le revenu moyen annuel de référence sur les deux années précédant l’accident durant lesquelles il y a eu un cumul effectif d’activités, proposition favorable à Monsieur [M] [P] qui sera retenue. Les revenus annuels de ce dernier à retenir se sont élevés à 23 464 euros en 2017 (6 933 + 16 531) et à 22 667 euros en 2018 (6 124 + 16 543), soit un revenu annuel moyen de référence de 23 065,50 euros.

Il résulte des avis d’imposition sur le revenu versé aux débats par le demandeur que ce dernier a perçu :
- en 2019, 1 757 euros au titre de son activité salariée et 13 920 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 15 677 euros,
- en 2020, 699 euros au titre de son activité salariée et 15 709 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 16 408 euros,
- en 2021, 3 911 euros au titre de son activité salariée et 17 113 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 21 024 euros.

Il en résulte une perte de gains professionnels sur ces trois années s’élevant comme suit :
- en 2019, la somme de 23 065,50 - 15 677 = 7 388,50 euros,
- en 2020, la somme de 23 065,50 - 16 408 = 6 657,50 euros,
- en 2021, la somme de 23 065,50 - 21 024 = 2 041,50 euros,
soit une somme totale de 16 087,50 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 que Monsieur [M] [P] a perçu les sommes suivantes :
- la somme de 6 918,66 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité de travailleur indépendant,
- la somme de 3 900,95 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité salariée,

- la somme de 105,45 euros du 28 février 2021 au 4 mars 2021 au titre de son activité de travailleur indépendant,
soit un montant total de 10 925,06 euros devant venir en déduction du poste de perte de gains professionnels actuels.

Par suite, il sera alloué à Monsieur [M] [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 5 162,44 euros (16 087,50 - 10 925,06).

B - Préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures :

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