TJ 01053, 17 juill. 2025, RG 25/00548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00548 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HD6Q
N° Minute : 25/00401
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 09 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [X] [C]
né le 24 Août 1983 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juillet 2025 à :
- Monsieur [X] [C]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [4]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [X] [C] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [C] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [4] le 9 juillet 2025 à 18 heures 00 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 9 juillet 2025 à 22 heures 31, sur le fondement du certificat médical du docteur [P] [N], médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3]. Le médecin mentionne que le patient présente une décompensation d’une pathologie psychotique chronique, associée à une consommation de crack, qu’il fait preuve d’une auto-agressivité scénarisée (recherche d’une corde ou d’une lame) et d’hétéro-agressivité envers des inconnus et qu’il exprime des idées d’homicide sur son ex-femme.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 16 juillet 2025, le docteur [S] [D] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que l’évolution est lentement favorable, que la thymie se redresse progressivement, qu’il met à distance ses idées suicidaires, mais qu’il a tendance à minimiser ses symptômes, que son état psychique reste bien fragile et que son ambivalence ne permet pas d’obtenir son consentement et son adhésion totale aux soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] déclare qu’il va mieux, qu’il a fait une crise d’une soirée où il a bu de l’alcool et que, dans la vie de tous les jours, ça va.
Maître [E] déclare que Monsieur [C] précise qu’il est bien dans l’établissement, mais qu’il souhaite sortir, pour être hébergé par ses parents et être suivi au CMP et qu’il a pris conscience de la nocivité des produits qu’il a consommés. Elle précise qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [4],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier
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