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TJ 51454, 9 juill. 2025, RG 25/00116


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6879477664dcbd881bec89ff

Texte de la décision

4,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBLH
Nature affaire : 70E

N° de minute :
du 09 juillet 2025

L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [F] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

En défense :

Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] ont assigné Madame [K] [O] [L] et Monsieur [T] [O] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Les requérants exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8]. Les requis sont quant à eux propriétaires de la maison donnant sur l’arrière et dont le terrain, selon les requérants menace de s’effondrer sur le leur.

Faute d’arrangement entre les parties, les requérants sollicitent une expertise judiciaire.

En réplique, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Madame [K] [O] [L] et Monsieur [T] [O] soulève l’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 9] au profit de celle de [Localité 6], au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives régulièrement notifiées, les requérants au visa des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile sollicite la transmission du dossier à la juridiction de [Localité 7] territorialement compétente.

A l'audience du 4 juin 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation .

Le conseil de la partie requise reprend les termes de ses écritures d’incompétence territoriale.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Aux termes des dispositions de l’article 44 du même code , en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seul compétente.

En l’espèce, la commune de [Adresse 8] se trouve dans le ressort de compétence de la juridiction de [Localité 7].

Dès lors il y a lieu de déclarer la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référées incompétente rationae loci et de renvoyer la procédure et les débats devant le président du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.

Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARONS la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de REIMS incompétente rationae loci au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne

RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en matière de référés

ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire par le greffe conformément dispositions de l’article 82 du code de procédure civile

DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

RESERVONS les dépens de la présente instance.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

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