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TJ 24037, 16 juill. 2025, RG 25/00108


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
687948db64dcbd881bec8f16

Texte de la décision

11,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4QR
CODE NAC :5AF

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,

Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
en présence de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac,

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [L], né le 03 juillet 1987 à [Localité 4] (61), de nationalité française, employé, demeurant [Adresse 2]
sous tutelle de Mme [Z] [U], sa mère, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24037-2024-000946 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)

Madame [E] [S] épouse [L], née le 26 avril 1980 à [Localité 6] (33), de nationalité française, employée,demeurant [Adresse 2]
sous curatelle de l’UDAF de la Dordogne, sise [Adresse 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24037-2024-000947 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)

Tous deux représentés par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC

ET

D’autre part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 5]
Tous deux non comparants et non représentés à l’audience de plaidoirie.

Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BORDAS
Copie conforme délivrée à : Me BORDAS, M [B], Mme [C],
copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2019 modifié par avenant du 25 février 2021, [O] [B] et [D] [C] ont donné à bail à [X] [L] et [E] [S] épouse [L] des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 670 € outre le paiement d’une provision pour charge de 26 euros, soit un total de 696 €

Déplorant des désordres au sein du logement, [X] [L], représenté par sa tutrice [Z] [U] et [E] [L], assistée de l’UDAF 24 en qualité de curateur, ont fait assigner leur bailleurs [O] [B] et [D] [C] par acte d’huissier du 22 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner ces derniers à effectuer les travaux de mise en conformité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les indemniser de leurs préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.

****

Dans leurs dernières conclusions développées oralement, [X] [L] représenté par sa tutrice [Z] [U] et [E] [L], assistée par l’UDAF 24 en qualité de curateur, représentés par leur conseil, demandent au Tribunal  :

que [O] [B] et [D] [C] soient condamnés à effectuer les travaux de mise en conformité du logement dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d’assurer :
le remplacement des fils électriques défectueux dans le couloir, la salle de bains, les toilettes,le changement de la VMC de la salle de bains et les toilettes, les changements des lattes de parquet brisées, les travaux indispensables pour enlever l’humidité ambiante dans la chambre 1 et la salle de bains (traitement et peinture),
de condamner [O] [B] et [D] [C] à leur verser 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
de les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral,
de les condamner aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, [X] [L] et [E] [L] font valoir principalement que les propriétaires ont violé leur obligation de mise à disposition d’un logement décent prévue par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que leur obligation d’entretenir le logement à défaut d’avoir effectué les travaux nécessaires.

Ils indiquent en outre qu’à deux reprises, la direction des services techniques prévention, sécurité et salubrité de la commune de [Localité 3] a saisi les propriétaires pour que ces derniers réalisent les travaux nécessaires de remise en état du logement, faisant suite à une première visite du logement en date du 31 octobre 2023 puis d’une seconde ayant eu lieux le 3 avril 2025. Ils ajoutent qu’ils justifient d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral du fait des manquements graves des bailleurs à leurs obligations.

****

[O] [B] et [D] [C] régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

****

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur l’état du logement :

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Le bailleur doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, assurer la jouissance paisible et entretenir les locaux.

A ce titre, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dispose notamment que les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
De plus il indique que les réseaux et branchements doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Par ailleurs, l’article 4 du décret précité dispose que la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat de bail en cours […]. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

En l’espèce, le 31 octobre 2023, un agent de la Direction des Services Techniques de la commune de [Localité 3] a visité le logement loué par [X] [L] et [E] [L] et a constaté les désordres suivants :

Salon : lattes de parquet brisées (risque de chute)
Chambre : présence importante de moisissures autour de la porte-fenêtre ainsi que dans l’angle adjacent à cette dernière.
A l’occasion d’une deuxième visite en date du 11 mars 2025, un agent municipal a également constaté les désordres suivants :
Couloir : fils électriques non-protégés sur le système principal d’éclairage,
Chambre 1 : présence d’une douille métallique sur le système principal d’éclairage, présence importante de moisissures autour de la porte-fenêtre ainsi que dans l’angle adjacent à cette dernière,
Salle de bain : présence de moisissures, dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, présence de fils électriques non-protégés sur le système principal d'éclairage.
Les époux [L] produisent en outre des photographies venant attester des problèmes d’humidité rencontrés dans le logement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le logement occupé par les époux [L] est affecté de sérieux désordres pour lesquels [O] [B] et [D] [C] en qualité de bailleurs sont tenus de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires.

En conséquence, il y a lieu de condamner [O] [B] et [D] [C] à effectuer ces travaux de mise en conformité.

Pour garantir la bonne exécution de la présente décision et conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette obligation de remise en état du logement d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

2/ Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral :

La circonstance de vivre au quotidien dans un logement affecté par de tels désordres (humidité, problèmes électriques, lattes cassées avec risque de chute), a causé à [X] [L] et [E] [L] un trouble de jouissance paisible des locaux loués qui sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.

En outre [X] [L] et [E] [L] font état d’un préjudice moral subi du fait de l’inertie des bailleurs dans la remise en état de leur logement, pour lequel ils seront indemnisés à hauteur de 500 euros

3/ Sur les demandes accessoires :
[O] [B] et [D] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [O] [B] et [D] [C] à effectuer au sein du logement donné à bail à [X] [L] et [E] [S] épouse [L], situé [Adresse 2] à [Localité 3], les travaux de mise aux normes suivants dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision :

le remplacement des fils électriques défectueux dans le couloir, la salle de bains, les toilettes,le changement de la VMC de la salle de bains et les toilettes, les changements des lattes de parquet brisées, les travaux indispensables pour enlever l’humidité ambiante dans la chambre 1 et la salle de bains (traitement et peinture)
DIT que faute pour [O] [B] et [D] [C] de procéder aux travaux ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour un délai de 6 mois à la somme de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE [O] [B] et [D] [C] in solidum à payer à [X] [L], représentée par sa tutrice [Z] [U] et [E] [L], assistée par l’UDAF 24 en qualité de curateur, la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE [O] [B],et [D] [C] à payer à [X] [L] et [E] [L] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [O] [B] et [D] [C] in solidum aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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