TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 23/00052
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73Z
MINUTE N° 25/323 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
representée par Mme [G] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 août 2022, la [2] a notifié à Madame [L] [X] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident dont elle a victime le 21 mai 2022.
Madame [X] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 6 octobre 2022.
Par requête du 13 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de la caisse.
A l’audience du 8 janvier 2025, la caisse a informé Madame [X] que le caractère professionnel de son accident du 21 mai 2022 avait finalement été reconnu par la commission de recours amiable.
Madame [X] a pris acte à l’audience de la décision de prise en charge de la caisse. Elle a cependant formulé une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, qu’elle a chiffrée à 30 000 euros par note en délibéré du 13 janvier 2025 autorisée par le tribunal.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, reçue le 15 janvier 2025, la caisse a sollicité le débouté de la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute et que la requérante ne démontre aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l'égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l'organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l'usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que suite au refus de prise en charge par la caisse de son accident du travail, elle a souffert de dépression et a connu des difficultés financières. Elle précise qu’elle n’a vécu qu’avec une indemnisation de 1 000 euros versée par [5], qu’elle ne perçoit plus aujourd’hui, qu’elle n’a pas pu financer ses soins et qu’elle a dû entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits.
Or, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [X], aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine du préjudice moral allégué qui n’est au demeurant nullement démontré, ne peut être reprochée à la caisse.
Madame [X] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Eu égard à la situation de Madame [X], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Prend acte de la décision du 20 novembre 2024 de la [2] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [L] [X] le 21 mai 2022 ;
- Déboute Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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