TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 24/00059
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RX
MINUTE N° 25/342 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties, à Me OUAHMANE et Me BLANCHARD [Localité 6] par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire: PC 335
DEFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC223
PARTIE INTERVENANTE :
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Madame [W] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle seule la [3], valablement représentée, a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [K] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 a déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 5 février 2025 par ce tribunal dans le cadre du recours portant le numéro RG 23/00015.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le recours formé par Monsieur [S] [K] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 a déjà été jugé par décision du 5 février 2025 dans le cadre du recours portant le numéro RG 23/00015 ;
- Constate que le recours portant le numéro RG 24/00059, qui concerne le même litige, est donc sans objet ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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