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TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 24/00059


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Date
20/02/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6879498f64dcbd881bec9241

Texte de la décision

2,927 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RX

MINUTE N° 25/342 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties, à Me OUAHMANE et Me BLANCHARD [Localité 6] par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire: PC 335

DEFENDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC223

PARTIE INTERVENANTE :

[3], sise [Adresse 5]
représentée par Madame [W] [I], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 28 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle seule la [3], valablement représentée, a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Monsieur [K] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 a déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 5 février 2025 par ce tribunal dans le cadre du recours portant le numéro RG 23/00015.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que le recours formé par Monsieur [S] [K] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 a déjà été jugé par décision du 5 février 2025 dans le cadre du recours portant le numéro RG 23/00015 ;

- Constate que le recours portant le numéro RG 24/00059, qui concerne le même litige, est donc sans objet ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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