TJ 94028, 20 févr. 2025, RG 24/00130
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3UW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3UW
MINUTE N° 25/343 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [E] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’[7] par LRAR ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par M. [H] [K], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [B] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, l’[5] (ci-après « L’[7] ») a fait signifier à Monsieur [B] [E] une contrainte établie le 11 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 25 560 euros correspondant aux cotisations (23 560 euros) et majorations de retard (2 000 euros) au titre du 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande des parties.
L'[7], seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 25 560 euros et de laisser à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [E], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n'a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 24 août 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnées :
- la date de son établissement, soit le 11 janvier 2024,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- les périodes de référence, soit le 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
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Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 24 août 2023 soit revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L’[7] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Monsieur [E], pourtant valablement convoqué, n’a pas comparu.
Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF [4]. Le tribunal relève que dans son courrier de saisine du tribunal, Monsieur [E] ne contestait pas le bien-fondé de la créance réclamée par l’organisme de recouvrement.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 25 560 euros correspondant aux cotisations (23 560 euros) et majorations de retard (2 000 euros) au titre du 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [E] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
- Valide la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l'URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [B] [E] le 12 janvier 2024 en son entier montant de 25 560 euros correspondant aux cotisations (23 560 euros) et majorations de retard (2 000 euros) au titre du 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021 ;
- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [B] [E] à payer à l'[7] la somme totale de 25 560 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
- Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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