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TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 25/02797


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02797
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
68794e3f64dcbd881bec9ea5

Texte de la décision

9,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02797

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juin 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [U] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [H], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 à 14h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025, décision confirmée par le Président de la Cour d’Appel de [Localité 19] le 25 juin 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée le 16 juillet 2025 à 14h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 16 juillet 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [U] [H], né le 18 Mai 1997 à [Localité 16] (ALBANIE), de nationalité Albanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [V] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue albanais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [U] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions critiquant les diligences de l’administration ; qu’il est fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir sollicité un examen accéléré du recours suspensif devant le tribunal administratif et d’avoir tardé à solliciter un nouveau vol un fois la décision de rejet notifiée ;

Attendu que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur l’agenda de la juridiction administrative et qu’il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir relancé pour un examen accéléré du recours contre la mesure d’éloignement ; que par ailleurs le requérant ne justifie pas avoir, de son côté, sollicité cet examen accéléré et ne peut donc en tirer argument ;

Attendu par ailleurs qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les diligences utiles (demande de vol) ont été accomplies dès le début de la rétention ; que c’est dans ces conditions que le vol obtenu rapidement par l’administration a dû être annulé du fait de l’introduction par le retenu d’un recours suspensif d’éloignement devant le tribunal administratif ;

Attendu que le tribunal administratif a rendu sa décision le 8 juillet 2025 (communication du seul dispositif du jugement) et que l’administration a sollicité un vol le 10 juillet 2025 ; que ce délai n’apparaît pas excessif ne s’agissant pas de la première diligence et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une demande effectuée dès le 8 ou le 9 juillet aurait permis d’obtenir un vol plus rapidement ; que les conclusions seront rejetées ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, le vol prévu le 5 juillet 2025 a été annulé en raison du recours pendant devant le tribunal administratifde Melun lequel a rendu une décision rejetant son recours le 8 juillet 2025, qu’un nouveau vol pour l’Albanie a donc été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 10 juillet 2025, mention étant faite de la remise par l’intéressé de son passeport valable le 28 juin 2025, rendant dès lors sans objet la saisine des autorités consulaires albanaises intervenue le 17 juin 2025, qu’il s’en suit que les diligences sont tenues pour accomplies ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les conclusions ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 juillet 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2025 à 15 h 35 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 17 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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