TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 25/02792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02792
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2025 par le préfet de YVELINES faisant obligation à M. [J] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [J] [F], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 14h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée le 16 juillet 2025 à 09h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [F], né le 01 Décembre 1980 à [Localité 19] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/02792
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [J] [F] ;
Dossier N° RG 25/02792
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de l’impossibilité de connaître l’heure du contrôle de l’étranger
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il ne serait pas possible de connaître l’heure exacte du contrôle de M. [J] [F] dès lors que les pièces de procédure mentionneraient un contrôle effectué à 10 heures 15 en contradiction avec les mentions de la réquisition d’un véhicule de dépannage pour immobilisation du véhicule serait intervenue à 08 heures 25 ;
Mais attendu que la mention horaire de réquisition de dépannage relève d’une erreur matérielle, l’enlèvement du véhicule ne pouvant être intervenu avant le contrôle ; que par ailleurs les nombreuses pièces de porcédure mentionnent un contrôle effectué à 10 heures 15 ; que le moyen ne saurait prospérer ;
2) Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est imméidatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que ces circonstances insurmontables peuvent être etnues lorsqu’il n’est pas possible de s’assurer
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de réadmission vers le Portugal a été adressée le 13 juillet 2025 à 13h18, mention étant faite de la présence au dossier d’un titre de résidence en cours de validité et d’une carte nationale d’identité pakistanaise ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
ou Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° XXXX et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02792 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [F] ;
ou
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [F] ;
ET
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, au PRÉFET DES YVELINES.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02792 et celle introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° XXXX ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Motivation du juge
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’en l’espèce, la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° XXXX et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02792 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [F] ;
ou
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [F] ;
ET
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [J] [F], né le 01 Décembre 1980 à [Localité 19] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise, à l'adresse suivante :
- $
pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025 ;
DISONS que durant toute cette période M. [J] [F] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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