Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 24/01645


Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 24/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/01645
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6879509764dcbd881beca6f5

Texte de la décision

8,544 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01645 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4ML
Du 17 Juillet 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/ [M]

Grosse(s) délivrée(s) à

Me Vivian THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)
à

Me Guillaume GOGUET

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [J] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6] - PRINCIPAUTE DE [Localité 12]
Rep/assistant : Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] est propriétaire des lots n° 2 et 19 au sein de la copropriété dénommée “[Adresse 11]” située à [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 18 259,82 euros, montant des charges de copropriété impayés et frais arrêtés au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l’assignation ;
- la somme de 728,73 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [J] [Y] a constitué avocat. Néanmoins, il n’a jamais conclu malgré trois renvois successifs et son conseil était absent à l’audience du 22 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [J] [Y] est propriétaire des lots n° 2 et 19 dépendant de la résidence “[Adresse 11]”. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 29 mars 2021, du 27 juillet 2022 et 7 juillet 2023par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 10 novembre 2023.

Monsieur [J] [Y] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” la somme de 16 347,08 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 10 425,23 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Monsieur [J] [Y] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” la somme de 728,73 euros au titre des sommes à échoir pour l’exercice 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” la somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Monsieur [J] [Y] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels il sera seul tenu conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, la somme de 16 347,08 euros au titre des charges impayées et provisions échues arrêtées au 16 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 10 425,23 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, la somme de 728,73 euros au titre des sommes à échoir pour l’exercice 2024;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” la somme de 1320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.