TJ 62160, 16 juill. 2025, RG 25/00726
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
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[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ETR
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
Société EOS FRANCE
C/
[S] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ETR et plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 18 août 2015, la société BNP Paribas Personal Finance, pris en son enseigne Cetelem a consenti à M. [S] [L] un crédit renouvelable n°41419225491100 d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. À cette occasion, il a souscrit des assurances, par l’intermédiaire du prêteur.
Le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté :
- suivant avenant du 9 octobre 2017, à la somme de 2500 euros ;
- suivant avenant du 10 mai 2019, à la somme de 3500 euros ;
- suivant avenant du 5 mai 2020, à la somme de 5000 euros.
À l’occasion de la conclusion des avenants du 9 octobre 2017 et du 5 mai 2020, le prêteur a souscrit des assurances, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 251,68 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [S] [L] d’avoir à lui régler la somme de 5474,17 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de cession de créance n°2 du 3 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société Eos France.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2025, la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
à titre principal,
- qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°41419225491100 souscrit le 18 août 2015 (et ayant fait l’objet de trois avenants successifs) par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;
- en conséquence, condamner le défendeur à lui payer la somme de 5467,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,86% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°41419225491100 souscrit le 18 août 2015 (et ayant fait l’objet de trois avenants successifs) par le défendeur en raison du manquement grave de M. [S] [L] à ses obligations contractuelles ;
- par conséquent, condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 1847,97 euros ;
en tout état de cause,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de notice d’assurance et justificatifs de solvabilité.
La société Eos France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [S] [L], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 (L141-4 ancien) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 (L312-1 ancien) et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Eos France :
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 (L311-52 ancien) du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Les dispositions de l’article R312-35 (L311-52 ancien) du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l'offre de crédit et du dernier historique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 avril 2023. L’assignation ayant été signifiée le 5 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 (1134, alinéa 1er, ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 (1184 ancien) du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles du contrat initial et de ses avenants n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 251,68 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [L] d’avoir à lui régler la somme de 5474,17 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 13 octobre 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Concernant le contrat initial et les avenants du 9 octobre 2017 et 5 mai 2020 :
Conformément à l’article L312-9 (L311-19 ancien) du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article 341-4 (L311-48 ancien) du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas fourni à l’emprunteur une notice d’assurance conforme aux exigences légales est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Il incombe au prêteur d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il est constant qu’une clause générale de reconnaissance ne suffit pas, à elle-seule, à apporter la preuve de ce respect.
Pour le contrat initial :
Au vu de l’offre de prêt (page 9/38), M. [L] a souscrit une assurance par le biais de l’emprunteur. Toutefois, aucune notice d’assurance n’est produite.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Pour l’avenant du 9 octobre 2017 :
Au vu de l’offre de prêt (page 15/46), M. [L] a souscrit une assurance par le biais de l’emprunteur. Toutefois, aucune notice d’assurance n’est produite.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Pour l’avenant du 5 mai 2020 :
Au vu de l’offre de prêt (page 21/30), M. [L] a souscrit une assurance par le biais de l’emprunteur. Toutefois, aucune notice d’assurance n’est produite.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Concernant l’avenant du 10 mai 2019 :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat visait un montant de 3500 euros et a été conclue sur le lieu de vente car il est mentionné dans celle-ci qu’il a été conclu « par l’intermédiaire de : BUT [Localité 5] ».
Il a été produit une fiche d’informations mentionnée à l’article L312-17 du code de la consommation illisible. De plus, la demanderesse verse au débat uniquement les bulletins de paye de février 2019, mars 2019 et avril 2019 de l’emprunteur.
Ainsi, la demanderesse, venant aux droits du prêteur, à défaut de production d’une fiche lisible et de justificatifs de solvabilité supplémentaires, n’apporte pas la preuve du respect des dispositions susvisées.
***
Par conséquent, la société Eos France, venant aux droits du prêteur sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 18 août 2015.
→ Sur le montant de la créance :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte arrêté au 19 février 2025 que M. [L] a emprunté la somme de 11 097 euros et a réglé la somme de 9438,60 euros (après rectification de l’erreur sur le montant des règlements visible dans le décompte).
Le calcul est alors le suivant : 11 097 – 9438,60 = 1658,40 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 10,63% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer la somme de 1658,40 euros au titre du solde du crédit n°41419225491100 à la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Eos France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, formée au titre du prêt n°41419225491100 conclu le 18 août 2015 et modifié par avenants du 9 octobre 2017, du 10 mai 2019 et du 5 mai 2020 avec M. [S] [L] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 13 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Eos France pour le prêt n°41419225491100, à compter du 18 août 2015 ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société Eos France la somme de 1658,40 euros (mille six cent cinquante-huit euros et quarante centimes) au titre du solde du crédit n°41419225491100, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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