TJ 62160, 16 juill. 2025, RG 25/00384
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
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[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Minute :
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVV
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
[P] [E] épouse [I]
[H] [I]
[R] [I]
[U] [I]
C/
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [E] épouse [I]
née le 20 Août 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Mme [H] [I]
née le 21 Décembre 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
M. [R] [I]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
M. [U] [I]
né le 14 Novembre 1995 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentés tous les quatre par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [D]
née le 01 Décembre 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVV et plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2010, Madame [G] [Y] a donné à bail à Madame [M] [D] un logement, situé [Adresse 5] à [Localité 15], pour un loyer mensuel de 580,00 euros.
Selon acte régularisé le 17 avril 2012, Madame [G] [Y] a vendu ledit logement à Monsieur [J] [I].
Le 17 septembre 2022, Monsieur [J] [I] est décédé, laissant pour lui succéder Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] en qualité d'ayant-droits.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] ont fait signifier à Madame [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3480 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l'assurance du logement.
Par notification électronique du 19 décembre 2024, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Madame [M] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la locataire,
- condamner Madame [M] [D], au paiement des sommes suivantes:
5520,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 04 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 19 décembre 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, soit la somme de 580,00 euros,300,00 euros à titre de dommages et intérêts, 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée le 10 mars 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 13].
A l'audience du 05 juin 2025, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7340,00 euros arrêtée selon décompte du 05 juin 2025.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils indiquent que Madame [M] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ils indiquent que Madame [M] [D] n'a pas justifié de son assurance dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement. Subsidiairement, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil, que Madame [M] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [M] [D], à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils sont opposés à l'octroi de tout délai de paiement en l'absence de reprise du paiement intégral du loyer courant.
Madame [M] [D], comparait, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande des délais de paiement. Elle indique percevoir un salaire mensuel moyen de 1250,00 euros et avoir à charge sa fille majeure et sans emploi.
Elle précise avoir transmis un chèque de 100,00 euros en date du 30 mai 2025.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 13] le 10 mars 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 06 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 novembre 2010, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 05 juin 2025 que Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [D] à payer à Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 7.340,00 euros (en deniers et quittances) actualisée au 05 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 5.520,00 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [M] [D] le 19 décembre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois visé par ledit commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 février 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2010 à compter du 20 février 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [M] [D] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Si elle justifie de sa situation personnelle et financière et pourrait donc être en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités, il ressort des éléments communiqués que Madame [M] [D] n'a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges, l'éventuel dernier versement (dont il n'est d'ailleurs pas justifié) de la somme de 100,00 euros le 30 février 2025 ne permettant pas de couvrir le paiement intégral du loyer courant.
En outre, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] sont opposés à l'octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [M] [D].
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [D] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 février 2025, Madame [M] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner la locataire au paiement de cette indemnité à compter du 20 février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 décembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire ,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 novembre 2010 entre Madame [G] [Y] d'une part, et Madame [M] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 15], sont réunies à la date du 20 février 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 580,00 euros par mois,
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 7.340,00 euros (en deniers et quittances), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 05 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 5.520,00 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [D] à verser à Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [I] née [E], Madame [H] [I], Monsieur [U] [I] et Monsieur [R] [I] de leurs autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 décembre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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